Peines : Cass. crim., 24 avril 1996, n° 95-83.740
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1996, 95-83.740, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Prononcé
- Emprisonnement sans sursis
- Motifs
- Peine correctionnelle
- Motivations en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
- Code pénal, article 222-11
- Code pénal, article 222-12
- Code pénal, article 222-13
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 312
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.740
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 avr. 1996, n° 95-83.740, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivations en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-11
- Code pénal, article 222-12
- Code pénal, article 222-13
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 312
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7140)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7141)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7144)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7181)
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7183)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.740
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550227.
Titrage officiel
PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivations en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Textes cités
- Code pénal, article 222-11 · sur ce site
- Code pénal, article 222-12 · sur ce site
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 312
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1995, qui, pour violences avec préméditation sur mineurs de 15 ans, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé une interdiction partielle des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-11, 222-12 et 222-13 du Code pénal et des articles 309 et 312 du Code pénal ancien et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans avec l'obligation de se soigner et celle d'indemniser les victimes, et a ensuite prononcé à son encontre l'interdiction des droits prévus à l'article 131-26, 2°, 3°, 4° et 5° du Code pénal, pour une durée de 5 ans;
9"aux motifs que, "sur la culpabilité, le prévenu a reconnu les faits tels que visés à la prévention rappelée par les premiers juges; qu'aucun élément nouveau n'étant apporté en cause d'appel, ils demeurent tels qu'ils ont été exposés, analysés et qualifiés par les magistrats du premier degré en des motifs que la Cour adopte; que leur reconnaissance par le prévenu impose de confirmer la culpabilité de celui-ci; que, sur la peine, la nature des faits, leur gravité, la personnalité de Jean-Claude X..., sa situation personnelle et familiale, ses antécédents judiciaires imposent une peine de deux ans d'emprisonnement, seule sanction présentant un caractère suffisamment exemplaire, pédagogique et dissuasif pour permettre au prévenu de prendre conscience de sa responsabilité, de dire qu'il sera sursis à l'exécution de 6 mois de cette peine avec mise à l'épreuve, les autres dispositions du jugement étant confirmées" (cf. arrêt p. 9);
10"alors que le prévenu a soutenu en cause d'appel que lorsqu'il commettait les faits incriminés, il n'était pas lui-même et ne se rendait pas compte de la portée de ses gestes, agissant sous l'effet de pulsions irrésistibles de vengeance liées aux drames qu'il avait vécus ;
11qu'en se bornant à confirmer purement et simplement le jugement entrepris, sans s'expliquer sur ces excuses atténuantes du comportement du prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des textes susvisés";
12Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges d'appel se prononcent par les motifs repris au moyen;
13Qu'en cet état, l'arrêt attaqué, répondant aux prescriptions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, n'encourt pas le grief allégué;
14Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Martin, Grapinet, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire;
19Avocat général : M. Perfetti ;
20Greffier de chambre : Mme Mazard ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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