Peines : Cass. crim., 24 avril 2001, n° 00-85.402
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 2001, 00-85.402, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Délai d'épreuve
- Durée
- Fixation
- Nécessité
- Code pénal, article 132-24
- Code pénal, article 132-42
- Code pénal, article 321-1
- Code pénal, article 321-9
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.402
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 avr. 2001, n° 00-85.402, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Délai d'épreuve ; Durée ; Fixation ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 2 juin 2000, en ses seules dispositions relatives aux modalités du sursis avec mise à l'épreuve, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
- Recel de faux document administratif (numéro d’infraction NATINF 507)
- Recel de bien provenant d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 699)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.402
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588254.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve - Durée - Fixation - Nécessité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code pénal, article 132-42 · sur ce site
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code pénal, article 321-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacky,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2000, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et à 50 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour 5 ans, et statué sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-42, 321-1, 321-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacky X... à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec mise à l'épreuve, 50 000 francs d'amende, et prononcé l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans ;
10"aux motifs qu'il sera réformé sur les peines, lesquelles seront autrement appréciées au regard de la nature des faits commis et de la personnalité du prévenu ; que la peine sera aggravée ; qu'en effet, la gravité des infractions commises constituant une atteinte importante à la sécurité des biens et la particulière ampleur du trafic ainsi que l'importance du profit illicite général conduisent, pour une répression suffisante et dissuasive, à prononcer une sanction qui, au moins pour partie, ne peut être autre qu'un emprisonnement sans sursis ; que la nature des infractions commises et le quantum de la peine infligée imposent de prononcer l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans ;
11"alors, d'une part, que la cour d'appel, qui affirme son intention de réformer sur les peines au regard de la nature des faits commis et de la personnalité du prévenu, rappelant ainsi les exigences du principe de personnalisation des la peine, pour en définitive aggraver celles-ci en considération des seuls faits commis, viole le principe sus-énoncé ;
12"alors, d'autre part, que le juge pénal doit fixer la durée du délai d'épreuve, dans les limites imposées par l'article 132-42 du Code pénal, lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve ; que, faute de ce faire, la cour d'appel a violé le texte précité ;
13"alors, de troisième part, que le juge pénal est libre, en cas de condamnation pour des faits de recel à une peine d'emprisonnement pour partie ferme, de ne pas prononcer la peine complémentaire d'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal, et de moduler sa durée dans la limite du maximum légal de cinq années ; qu'en s'estimant tenue de prononcer cette peine complémentaire pour une durée de cinq ans au regard de la nature des infractions commises et du quantum de la peine principale infligée, la cour d'appel, dont ne sait si elle a statué en droit ou en fait, a privé sa décision de base légale ;
14"alors, enfin, que l'arrêt, qui déclare réformer sur les peines et confirme la peine d'amende de 50 000 francs prononcée par les premiers juges, est empreint d'une contradiction qui doit entraîner sa nullité pour défaut de motifs" ;
15Vu l'article 132-42 du Code pénal ;
16Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la juridiction pénale prononce une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, elle fixe le délai d'épreuve, qui ne peut être inférieur à 18 mois ni supérieur à 3 ans ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacky X... a été déclaré coupable de recel de véhicules volés et condamné notamment à une peine de 3 ans d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve à concurrence de 18 mois ;
18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans fixer la durée du délai d'épreuve, les juges ont méconnu le texte précité ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la fixation du délai d'épreuve dès lors que la déclaration de culpabilité et le choix de la peine n'éncourent pas la censure ;
20Par ces motifs ;
21CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 2 juin 2000, en ses seules dispositions relatives aux modalités du sursis avec mise à l'épreuve, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
26Avocat général : Mme Commaret ;
27Greffier de chambre : M. Souchon ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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