Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 24 avril 2001, n° 00-85.911
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 2001, 00-85.911, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Faute caractérisée
- Accident du travail
- Mesures qui eussent permis d'éviter le dommage
- Omission
- Portée
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article 263-2
- Code pénal, article 222-9
- Code du travail, article L. 230-2
- Code du travail, article R. 231-54-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.911
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 avr. 2001, n° 00-85.911, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Faute caractérisée ; Accident du travail ; Mesures qui eussent permis d'éviter le dommage ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article 263-2
- Code pénal, article 222-9
- Code du travail, article L. 230-2
- Code du travail, article R. 231-54-1
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 131-35
- Code pénal, article 222-19
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-46
- Code pénal, article 121-3
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : violence sur magistrat ou jure suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5517)
- Terrorisme : violence suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5518)
- Violence sur une personne vulnerable suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5519)
- Terrorisme : violence sur une personne vulnerable suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5520)
- Violence sur un ascendant suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5521)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.911
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589786.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute caractérisée - Accident du travail - Mesures qui eussent permis d'éviter le dommage - Omission - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 263-2
- Code pénal, article 222-9 · sur ce site
- Code du travail, article L. 230-2
- Code du travail, article R. 231-54-1
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 131-35 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-46 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Daniel,
6- LA SOCIETE RHODIA CHIMIE, venant aux droits de la SOCIETE RHONE POULENC CHIMIE, civilement responsable,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 29 juin 2000, qui, sur renvoi après cassation, a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a déclaré la seconde civilement responsable et prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 121-3 de la loi du 10 juillet 2000 modifiant le 3ème alinéa de l'article 121-3 et de l'article 222-9 du Code pénal ;
10" en ce que la Cour, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré Daniel X... coupable du délit d'évaluation insuffisante des risques encourus pour la sécurité des travailleurs exposés à des substances ou à des préparations chimiques dangereuses, ainsi que du délit de blessures involontaires sur la personne de Henri Y... et a statué sur l'action publique et civile et a déclaré la société Rhodia Chimie civilement responsable de son préposé ;
11" alors que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
12qu'en l'espèce, en l'état de la loi nouvelle, il y a lieu, au regard de ses dispositions plus favorables, en ce qui concerne Henri X..., de procéder à un nouvel examen de l'affaire ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 263-2 du Code du travail, 222-19, 222-44, 222-46, 131-35, 131-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable du délit d'évaluation insuffisante des risques encourus pour la sécurité des travailleurs exposés à des substances ou à des préparations chimiques dangereuses ainsi que du délit de blessures involontaires sur la personne de Henri Y... ; en répression, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 francs et a statué sur l'action civile et a déclaré la société Rhodia Chimie civilement responsable de son préposé ;
15" aux motifs que la mise en place d'un pressiostat sur la ligne de chargement, interdisant ou arrêtant ce chargement en cas de pression trop élevée aurait, comme l'a précisé la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, prévenu l'accident ; que, de même, un dispositif de contrôle de la pression sur les wagons aurait permis à Henri Y... de constater l'existence d'une surpression et aurait contrecarré une éventuelle " erreur de représentation mentale " ; que la Cour relève que les consignes relatives au poste d'empotage d'acide nitrique en train-bloc sont des plus lacunaires ; qu'en cas d'anomalie ou d'incident, il est recommandé d'appuyer sur un des quatre boutons d'urgence, sans autre instruction ; que Henri Y... a précisément appuyé sur un bouton d'arrêt d'urgence et a attendu la fin du cycle ; que ces consignes trop parcellaires se sont révélées insuffisantes, la victime ayant finalement procédé au débranchement dans des conditions de totale insécurité ;
16" alors que, en statuant ainsi sans relever ni caractériser l'existence d'une faute personnelle à charge du prévenu, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une usine de la société Rhône Poulenc, devenue Rhodia Chimie, un salarié de cette société, occupé à remplir un wagon d'acide nitrique, a été grièvement blessé par un jet de ce liquide alors qu'il procédait au débranchement des bras de chargement ; qu'à la suite de cet accident, Daniel X..., directeur de l'usine, a été poursuivi pour blessures involontaires et pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; qu'il lui est reproché de ce chef d'avoir contrevenu aux prescriptions les articles L. 230-2 et R. 231-54-1 du Code du travail en ne procédant pas à une évaluation des risques encourus et en ne faisant pas équiper les emplacements de travail où étaient utilisés des substances chimiques dangereuses de moyens efficaces assurant l'évacuation des dégagements gazeux ;
19Attendu que, pour le déclarer coupable de ces chefs, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement repris aux moyens ;
20Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu n'a pas pris les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et qu'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, les juges ont justifé leur décision au regard de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 applicable en la cause ;
21D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
26Avocat général : Mme Commaret ;
27Greffier de chambre : M. Souchon ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale