Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 24 avril 2024, n° 23-80.976

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-80.976
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00477
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 avr. 2024, n° 23-80.976, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 octobre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et à l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-80.976

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00477

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6628a0e1b2cb67000826a43d.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 23-80.976 F-D

2N° 00477

3MAS2

424 AVRIL 2024

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 24 AVRIL 2024

13M. [M] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2022, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français, une confiscation et une amende douanière.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [G], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et de la direction régionale des douanes et droits indirects d'Alsace, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 2 juin 2017, M. [N] [I] a été contrôlé par les agents des douanes dans un train. Interrogé par les douanes, il a déclaré transporter plus de 10 000 euros. L'examen de sa valise a révélé qu'il transportait l'équivalent de 220 054 euros en livres sterling anglaises. Il a expliqué que l'argent lui avait été remis par M. [M] [G], lequel lui avait demandé de transporter cette somme de [Localité 1] jusqu'à [Localité 2].

203. M. [G] a été interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Il a expliqué être commerçant dans le négoce de métaux précieux et de montres de luxe, avoir remis l'argent à M. [I] et lui avoir demandé de se rendre en Allemagne pour rencontrer un marchand d'or.

214. Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [G] pour transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment à dix-huit mois d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français, une confiscation et une amende douanière de 110 027 euros.

225. M. [G] a relevé appel. La direction générale des douanes et le ministère public ont formé appel incident.

23Examen des moyens

24Sur le deuxième moyen

256. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le premier moyen

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs et de blanchiment, alors :

29« 1°/ qu'en application des dispositions nouvelles des articles L 152-1 du code monétaire et financier et 464 du code des douanes, seul le porteur personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport, est tenu de l'obligation déclarative pénalement réprimée ; ces dispositions, plus restrictives, exclusives des dispositions de l'article 392 du code des douanes, et plus douces, sont immédiatement applicables ; il résulte des constatations de l'arrêt que M. [G] n'était pas le porteur de l'argent liquide au sens de ces textes ; en le déclarant coupable de manquement à l'obligation déclarative, la cour d'appel a violé les articles 112-1 du code pénal, L 152-1, L 152-4 du code monétaire et financier et 464 du code des douanes ;

302°/ qu'en introduisant d'office dans le débat la qualité d'intéressé à la fraude de M. [G] sans avoir provoqué les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, ensemble les droits de la défense. »

31Réponse de la Cour

328. L'arrêt attaqué a condamné M. [G] pour transfert de capitaux sans déclaration, en tant qu'intéressé à la fraude, en application de l'article 399 du code des douanes.

339. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

3410. En effet, d'une part, la question de la qualification de M. [G] d'intéressé à la fraude résultant des faits de transfert de capitaux sans déclaration commis par M. [I] avait été mise dans le débat par l'administration des douanes, partie poursuivante.

3511. D'autre part, M. [G] a été condamné à ce titre et non comme ayant transporté lui-même des capitaux sans déclaration en méconnaissance de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier.

3612. Le moyen doit être écarté.

37Mais sur le troisième moyen

38Enoncé du moyen

3913. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, y compris les sommes d'argent saisies, alors « que la cour d'appel, qui n'a pas précisé la nature et l'origine de l'ensemble des biens placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni à quel titre et sur quel fondement elle prononçait la confiscation de chacun d'eux, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 324-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

40Réponse de la Cour

41Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

4214. ll résulte du premier de ces textes que le juge doit énumérer les objets dont il ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné.

4315. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

4416. La cour d'appel, qui s'est contentée de confirmer la confiscation des scellés prononcée sans motif par le tribunal correctionnel, n'a pas justifié sa décision.

4517. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

46Et sur le quatrième moyen

47Enoncé du moyen

4818. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à une amende douanière de 110 027 euros, alors « qu'en se prononçant par une motivation dont il se déduit qu'elle s'est estimée tenue de prononcer l'amende minimale encourue par application de l'article 152-4 du code monétaire et financier, et n'a pas pris en considération, pour le prononcé de l'amende, l'ampleur et la gravité de l'infraction commise et la personnalité du prévenu, la cour d'appel a méconnu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

49Réponse de la Cour

50Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

5119. Aux termes du deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal.

5220. Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée.

5321. Il se déduit de l'ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier en répression du délit de transfert non déclaré de capitaux, en fonction du montant de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction, doit également motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient.

5422. Pour confirmer le jugement qui a condamné M. [G] a une amende douanière de 110 027 euros au titre de l'infraction douanière de manquement à l'obligation déclarative, l'arrêt attaqué énonce que ce montant est égal à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction et qu'il constitue une juste application de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.

5523. En prononçant ainsi, sans faire apparaître qu'elle n'était pas tenue de prononcer l'amende minimale encoure et sans prendre en considération l'ampleur et la gravité de l'infraction commise et la personnalité du prévenu pour déterminer le montant de l'amende douanière, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

5624. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

57Portée et conséquences de la cassation

5825. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines et à l'amende douanière. Les autres dispositions seront donc maintenues.

59PAR CES MOTIFS, la Cour :

60CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 octobre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et à l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

61Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

62RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

63ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

64Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-80.976
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00477
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 avr. 2024, n° 23-80.976, inédit

Articles cités

Les 15 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2024