Cassation : Cass. crim., 24 avril 2024, n° 23-85.333
Mots-clés
- Cassation
- Arrêt
- Opposition
- Formes et délais
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 578
- Code de procédure pénale, article 579
- Code de procédure pénale, article 614
- Formation restreinte
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-85.333
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00633 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 24 avr. 2024, n° 23-85.333, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Arrêt ; Opposition ; Formes et délais ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'opposition à un arrêt rendu par la Cour de cassation formée au-delà du délai de cinq jours suivant la notification de cet arrêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est irrecevable
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-85.333
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00633
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/662b513437c9fe000918f633.
Titrage officiel
cassation
arrêt
opposition
formes et délais
détermination
Sommaire officiel
L'opposition à un arrêt rendu par la Cour de cassation formée au-delà du délai de cinq jours suivant la notification de cet arrêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est irrecevable
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 578 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 579 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 614 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° D 23-85.333 F-B
2N° 00633
3RB5
424 AVRIL 2024
5OPPOSITION : IRRECEVABILITÉ
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 24 AVRIL 2024
13L'association [1] a formé opposition à l'arrêt de cette chambre, en date du 23 août 2023, qui, sur le pourvoi de M. [X] [C], Mmes [S] [B], épouse [Y], [I] [N] et [M] [C], épouse [L], a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et les renvoyant devant le tribunal correctionnel sous les préventions, pour le premier, de faux et complicité d'escroquerie, pour la deuxième, d'escroquerie et abus de confiance, pour la troisième, de complicité d'escroquerie, et pour la quatrième, de faux et complicité d'escroquerie.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de l'association [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Examen de la recevabilité de l'opposition
181. Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 8 septembre 2023, l'association [1], a formé opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 août 2023 (Crim., 23 août 2023, pourvoi n° 23-83.480).
192. Aux termes de l'article 579 du code de procédure pénale, la partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 du même code a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614 du code précité.
203. L'arrêt du 23 août 2023 a été notifié à l'association [1] par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont l'enveloppe, indiquant ce destinataire ainsi que son adresse postale, est revêtue d'un cachet de la Poste mentionnant la date du « 31-08-23 ».
214. Dès lors, l'opposition, qui a été formée au-delà du délai susvisé de cinq jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour de cassation, est irrecevable.
22PAR CES MOTIFS, la Cour :
23DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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