Cour d'assises : Cass. crim., 24 février 1972, n° 71-93.607
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1972, 71-93.607, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Expertise
- Expert
- Serment
- Formule
- Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale
- Expert chargé d'une mission d'expertise par une juridiction d'instruction ou de jugement
- Nécessité
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Audition en cette qualité d'une personne non commise par une juridiction d'instruction ou de jugement
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 310
- Cassation Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-93.607
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 77 P. 182
- Solution
- Cassation Cassation
Référence
Cass. crim., 24 févr. 1972, n° 71-93.607, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Serment ; Formule ; Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale ; Expert chargé d'une mission d'expertise par une juridiction d'instruction ou de jugement ; Nécessité ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Audition en cette qualité d'une personne non commise par une juridiction d'instruction ou de jugement ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale pour les experts ne peut être prêté que par les personnes qui ont été chargées d'une mission d'expertise par une juridiction d'instruction ou de jugement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'EURE DU 1ER DECEMBRE 1971 MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT X..., ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY CONCERNANT LEDIT ACCUSE ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE : CASSE ET ANNULE LES ARRETS DU MEME JOUR STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS DANS LEURS SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT X... ;
ET, DANS LES LIMITES DES CASSATIONS AINSI INTERVENUES : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A VERSAILLES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 77 P. 182
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-93.607
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-09 Bulletin Criminel 1971 N. 184 p. 464 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059648.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Serment - Formule - Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale - Expert chargé d'une mission d'expertise par une juridiction d'instruction ou de jugement - Nécessité.
2) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Expertise - Expert - Audition en cette qualité d'une personne non commise par une juridiction d'instruction ou de jugement - Nullité.
Références de titrage : * EXPERTISE - Expert - Serment - Audition à l'audience - Cour d'assises - Formule - Article 168 du Code de procédure pénale - Expert chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information. | * COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Audition comme expert d'une personne n'ayant pas cette qualité - Pouvoir discrétionnaire du Président (non). | * COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Audition comme expert d'une personne n'ayant pas cette qualité - Pouvoirs du Président (non). | * EXPERTISE - Expert - Serment - Audition à l'audience - Cour d'assises - Audition comme expert d'une personne n'ayant pas cette qualité - Pouvoir discrétionnaire du Président (non).
Sommaire officiel
Le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale pour les experts ne peut être prêté que par les personnes qui ont été chargées d'une mission d'expertise par une juridiction d'instruction ou de jugement (1).
Le Président de la Cour d'assises ne peut en se fondant sur le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale porter atteinte aux droits de la défense en méconnaissant les règles légales de l'expertise. Il ne peut notamment entendre comme expert après lui avoir fait prêter le serment spécial prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale, lui conférant ainsi la qualité d'expert, une personne qui n'a été chargée d'une mission d'expertise ni par une juridiction d'instruction, ni par le Président lui-même ni par la Cour d'assises.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 167 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-09 Bulletin Criminel 1971 N. 184 p. 464 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JACQUES) CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE L'EURE DU 1ER DECEMBRE 1971, QUI L'A CONDAMNE A LA PEINE DE MORT POUR VOLS QUALIFIES ET MEURTRE, ET CONTRE LES ARRETS DU MEME JOUR DE LA MEME COUR D'ASSISES LE CONDAMNANT A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 167, 168, 281, PARAGRAPHE 2, ET 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE SIEUR Y..., ARMURIER A EVREUX, A ETE ENTENDU EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT, APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, RESERVE AUX SEULS EXPERTS ;
3"ALORS QUE LE SIEUR Y..., QUI N'AVAIT ETE CHARGE D'AUCUNE MISSION D'EXPERTISE AU COURS DE L'INFORMATION ET DONT LA DEPOSITION N'AVAIT MEME JAMAIS ETE RECUEILLIE ANTERIEUREMENT, N'AVAIT PAS LA QUALITE D'EXPERT AUPRES DE LA COUR ET DEVAIT ETRE ENTENDU A TITRE DE SIMPLE RENSEIGNEMENT ;
4"QUE SON AUDITION AU DEUXIEME JOUR DE L'AUDIENCE AVAIT SANS DOUTE POUR BUT DE REPONDRE AUX QUESTIONS D'ORDRE TECHNIQUE POSEES PAR LE PRESIDENT AU SUJET DU PISTOLET 7,65, QUI N'AVAIT PU ETRE PRESENTE LE PREMIER JOUR, QUESTIONS EXTREMEMENT IMPORTANTES PUISQUE LE DEMANDEUR A TOUJOURS SOUTENU QUE LE COUP DE FEU QUI AVAIT TUE Z... ETAIT PARTI ACCIDENTELLEMENT ;
5"QUE LE FAIT QUE L'ARMURIER AIT ETE ENTENDU, QUALIFIE D'EXPERT PAR LE PRESIDENT, QUI A AINSI DEPASSE LES LIMITES DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONNE A SON AVIS UNE IMPORTANCE CAPITALE ET QUE, SON NOM N'AYANT PAS ETE SIGNIFIE AU DEMANDEUR, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 281, PARAGRAPHE 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES DROITS DE LA DEFENSE ONT ETE VIOLES, PUISQU'AUCUNE OBSERVATION N'A PU ETRE FORMULEE PAR ELLE, NI AUCUNE DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE OU DE COMPLEMENT D'EXPERTISE ;
6"QUE CETTE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE JUSTIFIE LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION" ;
7ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET NOTAMMENT CELLES DE L'ARTICLE 168 RELATIVES AU SERMENT DES EXPERTS A L'AUDIENCE, NE CONCERNENT QUE LES PERSONNES CHARGEES D'UNE MISSION D'EXPERTISE PAR LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT ;
8QUE D'AUTRE PART, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES NE PEUT EN SE FONDANT SUR LE POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE EN MECONNAISSANT LES REGLES LEGALES DE L'EXPERTISE ;
9ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LE SIEUR Y..., ARMURIER, A ETE ENTENDU A L'AUDIENCE DE LA COUR D'ASSISES EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT, APRES AVOIR PRETE SERMENT DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DE "RENDRE COMPTE DE SES RECHERCHES ET CONSTATIONS EN SON HONNEUR ET CONSCIENCE" ;
10MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE QUE LEDIT SIEUR Y... AIT ETE CHARGE D'UNE MISSION D'EXPERTISE PAR UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION, PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES OU PAR LA COUR D'ASSISES ;
11QUE C'EST DONC PAR UNE FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES SUSVISES QU'IL A PRETE AVANT SON AUDITION LE SERMENT QUE L'ARTICLE 168 PREVOIT POUR LES SEULS EXPERTS ;
12QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUX AUTRES MOYENS PROPOSES ;
13QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE LES ARRETS STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS DOIVENT ETRE ANNULES DANS LEURS DISPOSITIONS CONCERNANT X... ;
14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'EURE DU 1ER DECEMBRE 1971 MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT X..., ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY CONCERNANT LEDIT ACCUSE ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
15PAR VOIE DE CONSEQUENCE : CASSE ET ANNULE LES ARRETS DU MEME JOUR STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS DANS LEURS SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT X... ;
16ET, DANS LES LIMITES DES CASSATIONS AINSI INTERVENUES : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A VERSAILLES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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