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Circulation routiere : Cass. crim., 24 février 1993, n° 92-85.274

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1993, 92-85.274, Inédit

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Contravention de police
  • Requête en exonération de l'amende forfaitaire
  • Indication du véritable utilisateur du véhicule
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 530
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.274
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1993, n° 92-85.274, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Contravention de police ; Requête en exonération de l'amende forfaitaire ; Indication du véritable utilisateur du véhicule ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.274

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563026.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Contravention de police - Requête en exonération de l'amende forfaitaire - Indication du véritable utilisateur du véhicule - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- DE X... Eric, contre le jugement du tribunal de police de PUTEAUX, en date du 25 juin 1992, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 500 francs ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6( Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, violation des droits de la défense ;

7Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'Eric de X..., titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, n'a pas fourni le nom du prétendu conducteur de celui-ci dans la réclamation qu'il a adressée au ministère public, mais a attendu pour ce faire la date du 9 avril 1992, jour de l'audience du tribunal de police ;

8Attendu en cet état qu'en déclarant le prévenu coupable de l'infraction qui lui était reprochée, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

9Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles L. 21-1 du Code de la route et 530 du Code de procédure pénale que l'indication du véritable utilisateur du véhicule doit être donnée lors de la requête en exonération de l'amende forfaitaire transmise au ministère public ;

10Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.274
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1993, n° 92-85.274, inédit

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