Prescription : Cass. crim., 24 janvier 1973, n° 72-90.061
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1973, 72-90.061, Publié au bulletin
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Interruption
- Remise de cause
- Décision constatée par les notes d'audience
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-90.061
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 39 P. 101
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 24 janv. 1973, n° 72-90.061, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Interruption ; Remise de cause ; Décision constatée par les notes d'audience
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une remise de cause constatée dans les notes d'audience et prononcée à l'audience même où l'affaire avait été contradictoirement renvoyée constitue, bien qu'il ne soit pas énoncé qu'elle a été décidée en la présence des parties mais seulement sur la demande écrite de l'avocat de la partie civile précisant que l 'avocat du prévenu s'associait à cette requête, un acte d'instruction de nature à interrompre la prescription (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 453
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 39 P. 101
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-90.061
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-04-01 Bulletin Criminel 1963 N. 142 P. 289 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055123.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Remise de cause - Décision constatée par les notes d'audience.
Sommaire officiel
Une remise de cause constatée dans les notes d'audience et prononcée à l'audience même où l'affaire avait été contradictoirement renvoyée constitue, bien qu'il ne soit pas énoncé qu'elle a été décidée en la présence des parties mais seulement sur la demande écrite de l'avocat de la partie civile précisant que l 'avocat du prévenu s'associait à cette requête, un acte d'instruction de nature à interrompre la prescription (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 453 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-04-01 Bulletin Criminel 1963 N. 142 P. 289 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 8 DECEMBRE 1971, QUI L'A CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA PARTIE CIVILE POUR DIFFAMATION PUBLIQUE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 6, 7, 8, 10, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE LA PRESCRIPTION AVAIT ETE INTERROMPUE PAR LA REMISE DE CAUSE ORDONNEE LE 11 JUILLET 1970 HORS LA PRESENCE DES PARTIES A LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE, DEMANDE PRESENTEE PAR LETTRE DU CONSEIL DE CETTE PARTIE CIVILE;
3" ALORS QU'UNE REMISE DE CAUSE NE PEUT PRODUIRE UN EFFET INTERRUPTIF QU'AUTANT QU'ELLE EST INTERVENUE CONTRADICTOIREMENT, LE PREVENU AYANT ETE MIS A MEME DE DONNER SON ACCORD A L'AUDIENCE, LA SIMPLE MENTION FIGURANT DANS LA LETTRE DU CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE N'ETANT PAS SUFFISANTE POUR ETABLIR CET ACCORD, ET PARTANT LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA REMISE DE CAUSE, CEUX-CI NE POUVANT RESULTER QUE DES MENTIONS DES NOTES D'AUDIENCE ELLES-MEMES ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE C'EST EN PRESENCE DU PREVENU ET A LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE QU'A L'AUDIENCE DU 13 JUIN 1970 L'AFFAIRE A ETE RENVOYEE PAR LE TRIBUNAL A L'AUDIENCE DU 11 JUILLET 1970 ;
5QU'A CETTE DERNIERE DATE, A LA DEMANDE DE L'AVOCAT DE LA PARTIE CIVILE, L'AFFAIRE A ETE RENVOYEE AU 19 SEPTEMBRE 1970, PUIS, SUR NOUVELLE CITATION DELIVREE LE 28 SEPTEMBRE, AU 10 OCTOBRE 1970, ET ENFIN AU 5 DECEMBRE 1970, JOUR OU ELLE A ETE RETENUE ET JUGEE ;
6ATTENDU QU'EN CET ETAT LA REMISE DE CAUSE INTERVENUE LE 11 JUILLET 1970 A INTERROMPU LA PRESCRIPTION JUSQU'AU 11 OCTOBRE 1970;
7ATTENDU EN EFFET QUE CETTE REMISE A ETE PRONONCEE A UNE AUDIENCE OU L'AFFAIRE AVAIT ETE, LE 13 JUIN 1970, RENVOYEE CONTRADICTOIREMENT ET A ETE CONSTATEE PAR UNE MENTION SUR LES NOTES D'AUDIENCE TENUES PAR LE GREFFIER ET SIGNEES PAR LE PRESIDENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 453 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NOTES D'AUDIENCE AUXQUELLES L'ARRET ATTAQUE SE REFERE ;
8QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE RENVOI DE L'AFFAIRE A ETE SOLLICITE PAR UNE LETTRE DE L'AVOCAT DE LA PARTIE CIVILE PRECISANT QUE " SON CONFRERE, AVOCAT DU PREVENU S'ASSOCIAIT A SA DEMANDE, CE QUI N'A PAS ETE CONTESTE PAR CE DERNIER " ;
9ATTENDU, DES LORS QUE CETTE REMISE DE CAUSE CONSTITUE, QU'ELLE AIT ETE OU NON PRONONCEE EN PRESENCE DES PARTIES, UN ACTE D'INSTRUCTION DE NATURE A INTERROMPRE LA PRESCRIPTION ;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
12REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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