Code de la route : Cass. crim., 24 janvier 1973, n° 72-90.691
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1973, 72-90.691, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de la route
- Conduite en état d'ivresse
- Preuve
- Preuve par tous moyens
- Code de procédure pénale, article 1970
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 9
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-90.691
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 33 P. 89
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 24 janv. 1973, n° 72-90.691, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Code de la route ; Conduite en état d'ivresse ; Preuve ; Preuve par tous moyens
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si l'article L. 1er, II du Code de la Route (rédaction loi du 9 Juillet 1970) prescrit que les épreuves de dépistage, ainsi que les vérifications médicales, cliniques et biologiques, ou ces dernières vérifications seulement, seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste, l'inobservation de ces dispositions légales n'interdit nullement aux juges de recourir à tout autre moyen de preuve pour déterminer d'après leur intime conviction, si le prévenu s'est rendu coupable de ce délit (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 33 P. 89
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-90.691
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-02-25 Bulletin Criminel 1960 N. 117 P. 246 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-14 Bulletin Criminel 1968 N. 46 P. 111 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-24 Bulletin Criminel I973 N. 34 P. 91 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058139.
Titrage officiel
CODE DE LA ROUTE - Conduite en état d'ivresse - Preuve - Preuve par tous moyens.
Références de titrage : * IVRESSE - Infractions commises en état d'ivresse - Conduite d'un véhicule. | * PREUVE - Ivresse - Infractions commises en état d'ivresse - Conduite d'un véhicule - Preuve par tout moyen.
Sommaire officiel
Si l'article L. 1er, II du Code de la Route (rédaction loi du 9 Juillet 1970) prescrit que les épreuves de dépistage, ainsi que les vérifications médicales, cliniques et biologiques, ou ces dernières vérifications seulement, seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste, l'inobservation de ces dispositions légales n'interdit nullement aux juges de recourir à tout autre moyen de preuve pour déterminer d'après leur intime conviction, si le prévenu s'est rendu coupable de ce délit (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1970
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-02-25 Bulletin Criminel 1960 N. 117 P. 246 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-14 Bulletin Criminel 1968 N. 46 P. 111 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-24 Bulletin Criminel I973 N. 34 P. 91 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (ROLAND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 6 JANVIER 1972, QUI L'A CONDAMNE POUR CONDUITE D'UN VEHICULE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT VINGT JOURS AVEC SURSIS ET A UN MOIS DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 1 DU CODE DE LA ROUTE, MODIFIE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 9 JUILLET 1970, 3 DE LADITE LOI, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UN JUGEMENT AYANT CONDAMNE X... POUR CONDUITE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT D'IVRESSE, PAR LE MOTIF QUE LES GENDARMES ARRIVES SUR LE LIEU DE L'ACCIDENT AURAIENT CONSTATE QUE X... SE TROUVAIT EN COMPLET ETAT D'IVRESSE, A TEL POINT QU'ILS N'ONT PAS ESTIME NECESSAIRE DE FAIRE USAGE DE L'ALCOOTEST, ET QU'EN RAISON DE CET ETAT MANIFESTE ET PUBLIC D'IVRESSE, UNE ANALYSE DU SANG DE X... N'ETAIT PAS NECESSAIRE POUR LA QUALIFICATION DU DELIT QUI LUI EST REPROCHE ;
3QUE LE COMPLET ETAT D'IVRESSE DU PREVENU A ETE EGALEMENT CONSTATE PAR DES TEMOINS ;
4" ALORS QUE LE DELIT DE CONDUITE D'UN VEHICULE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE NE PEUT ETRE REPRIME SANS QUE LES EPREUVES DE DEPISTAGE ET LES VERIFICATIONS MEDICALES, CLINIQUES ET BIOLOGIQUES OU CES DERNIERES SEULEMENT, AIENT ETE UTILISEES A L'EGARD DE L'AUTEUR PRESUME DE L'INFRACTION DE CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE ;
5" ET ALORS QU'AUCUN DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE DU JUGEMENT CONFIRME NE PERMET A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE SUR L'EXISTENCE D'UN ETAT D'IVRESSE, CARACTERISE AU SENS DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 9 JUILLET 1970 " ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LE 14 DECEMBRE 1970, X... ROLAND, QUI VENAIT D'OCCASIONNER AVEC SON VEHICULE UN ACCIDENT MATERIEL DE LA CIRCULATION, SE TROUVAIT EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE ;
7QUE LES GENDARMES REMARQUAIENT A LEUR ARRIVEE QUE X... PARAISSAIT ENDORMI AU VOLANT ;
8QUE SON HALEINE SENTAIT FORTEMENT L'ALCOOL ;
9QU'IL AVAIT LES YEUX ETEINTS, UN COMPORTEMENT BOURRU ET QUE SA PRONONCIATION ETAIT EMBARRASSEE ;
10QUE CE COMPLET ETAT D'IVRESSE DU PREVENU FUT CONSTATE TANT PAR LES GENDARMES QUE PAR PLUSIEURS TEMOINS ;
11QUE LES JUGES DU FOND AJOUTENT QUE LES GENDARMES RENONCERENT A FAIRE USAGE DE L'ALCOOTEST ET NE PURENT TROUVER AUCUN MEDECIN POUR EFFECTUER UN PRELEVEMENT SANGUIN ;
12ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE CONDUITE D'UN VEHICULE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE REPROCHE AU DEMANDEUR ;
13QU'AU SURPLUS, SI L'ARTICLE L 1ER, II, DU CODE DE LA ROUTE, PRESCRIT QUE LES EPREUVES DE DEPISTAGE AINSI QUE LES VERIFICATIONS MEDICALES, CLINIQUES ET BIOLOGIQUES OU CES DERNIERES VERIFICATIONS SEULEMENT, SERONT UTILISEES A L'EGARD DE L'AUTEUR PRESUME DE L'INFRACTION DE CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE, L'INOBSERVATION DE CES DISPOSITIONS LEGALES N'INTERDIT NULLEMENT AUX JUGES DE RECOURIR COMME ILS L'ONT FAIT A TOUT AUTRE MOYEN DE PREUVE POUR DETERMINER D'APRES LEUR INTIME CONVICTION, SI LE PREVENU S'EST RENDU COUPABLE DE CE DELIT ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
16REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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