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(Sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 24 janvier 1990, n° 89-84.816

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1990, 89-84.816, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.816
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1990, n° 89-84.816, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Questions posées dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi ; Lecture ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.816

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540295.

Titrage officiel

(Sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Questions posées dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi - Lecture - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Wenceslas,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 5 juillet 1989, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viol et tentative de viols aggravés, viol et tentative de viol, vols avec violences, vol avec arme, vols et coups ou violences volontaires ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 261-1, 282 et 297 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

8Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation de prétendues nullités de la liste du jury de session qu'il n'a pas soulevées avant l'ouverture des débats conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ;

9Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 326 du Code de procédure pénale, de l'article 64 du Code pénal, violation des droits de la défense ;

11Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que lors de l'appel des experts a notamment été constatée l'absence du docteur Max Y..., expert-psychiatre, et que les parties, sur interpellation, n'ayant élevé aucune contestation, le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats ; qu'il a ultérieurement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture du rapport d'expertise et que les parties, invitées à fournir leurs explications, " ont déclaré n'avoir ni objection ni observation à formuler " ;

12Attendu en cet état qu'il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ;

13Qu'en effet, en ne présentant aucune observation lorsque l'absence de l'expert a été constatée, les parties avaient tacitement renoncé à son audition, ce qui lui faisait perdre sa qualité d'expert acquis aux débats ;

14Que, dès lors, l'accusé ne saurait se faire un grief, ni de ce que la Cour n'ait pas ordonné sa comparution forcée, ni de ce que le président ait usé de son pouvoir discrétionnaire pour donner lecture du rapport d'expertise ;

15Qu'il ne saurait davantage invoquer une violation des droits de la défense, ledit rapport ayant été soumis au débat contradictoire ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 348 et 349 du Code de procédure pénale ;

18Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il résulte de l'examen de la feuille de questions d'une part que les questions posées l'ont été dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi, ce qui dispensait le président d'en donner lecture, d'autre part qu'aucune de ces questions n'est entachée du vice de complexité ;

19Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

20Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Condamne le demandeur aux dépens ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Angevin, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.816
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1990, n° 89-84.816, inédit

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