Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 24 janvier 1996, n° 94-86.152
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1996, 94-86.152, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Enonciations
- Faits poursuivis
- Texte dont l'application est demandée
- Peine complémentaire
- Omission
- Portée
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet et Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-86.152
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 46 p. 112
- Solution
- Rejet et Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 24 janv. 1996, n° 94-86.152, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Enonciations ; Faits poursuivis ; Texte dont l'application est demandée ; Peine complémentaire ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le prononcé d'une peine complémentaire n'est pas subordonné au visa, dans le titre de poursuite, du texte qui la prévoit. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet et Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I. Sur les pourvois d'André X... et de la SA Jolivet :
LES REJETTE ;
II. Sur le pourvoi du procureur général :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 8 novembre 1994, en ses seules dispositions sur l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 46 p. 112
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-86.152
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1988-11-30, Bulletin criminel 1988, n° 408, p. 1084 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-11-18, Bulletin criminel 1991, n° 415 (3), p. 1051 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066507.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Faits poursuivis - Texte dont l'application est demandée - Peine complémentaire - Omission - Portée.
Références de titrage : PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire - Peine complémentaire facultative - Texte prévoyant cette peine non visé dans la citation
Sommaire officiel
Le prononcé d'une peine complémentaire n'est pas subordonné au visa, dans le titre de poursuite, du texte qui la prévoit. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1988-11-30, Bulletin criminel 1988, n° 408, p. 1084 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-11-18, Bulletin criminel 1991, n° 415 (3), p. 1051 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
2- le procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
3- X... André, prévenu,
4- la SA Jolivet, civilement responsable,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 8 novembre 1994, qui, pour infraction à l'article R. 29 du Code de la route, a condamné André X... à une amende de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
6LA COUR,
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8I. Sur les pourvois de André X... et de la SA Jolivet :
9Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ;
10II. Sur le pourvoi du procureur général :
11Vu les mémoires produits par le demandeur et la partie civile ;
12Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 13, L. 14 et R. 266 du Code de la route, 388, 551 et 591 du Code de procédure pénale :
13Vu lesdits articles,
14Attendu que selon l'article 551, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le prononcé d'une peine complémentaire n'est pas subordonné au visa, dans le titre de poursuite, du texte qui le prévoit ;
15Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement ayant notamment ordonné la suspension du permis de conduire du prévenu pendant 2 ans, l'arrêt attaqué énonce que cette peine complémentaire, prévue par l'article R. 266 du Code de la route, ne pouvait pas être prononcée, en l'absence de visa de ce texte dans la citation délivrée au prévenu ;
16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
17Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
18Par ces motifs :
19I. Sur les pourvois d'André X... et de la SA Jolivet :
20LES REJETTE ;
21II. Sur le pourvoi du procureur général :
22CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 8 novembre 1994, en ses seules dispositions sur l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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