Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Circulation routiere : Cass. crim., 24 janvier 1996, n° 95-83.574

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1996, 95-83.574, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.574
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1996, n° 95-83.574, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Vitesse ; Excès ; Procès verbal ; Vitesse constatée ; Vitesse pondérée ; Vitesse la plus faible base des poursuite ; Grief du prévenu ; Recevabilité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.574

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551004.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Procès verbal - Vitesse constatée - Vitesse pondérée - Vitesse la plus faible base des poursuite - Grief du prévenu - Recevabilité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 1er juin 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé, pour une durée de 21 jours, la suspension de son permis de conduire ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que le demandeur n'ayant pas soulevé devant le tribunal de police l'exception de nullité de la citation, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré cette exception irrecevable en application de l'article 385, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;

9Attendu que le moyen, qui reprend la même exception, est lui-même irrecevable ;

10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10 et R. 232, alinéa 1er-2 du Code de la route ;

11Attendu que, pour rejeter l'argumentation du demandeur soutenant que la vitesse à laquelle il circulait était incertaine, en raison de la mention, au procès-verbal, d'une vitesse constatée de 139 km/h et d'une vitesse pondérée de 132 km/h, les juges énoncent que la première est celle enregistrée par le cinémomètre et que la seconde est celle résultant de l'application d'un coefficient de réduction pour tenir compte d'une marge d'erreur possible dans le fonctionnement de l'appareil ;

12qu'ils ajoutent que seule la vitesse la plus faible sert de base aux poursuites et que le contrevenant ne saurait s'en faire un grief ;

13Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de la loi, dès lors que la double mention critiquée n'a pour effet ni d'entacher la régularité du procès-verbal ni de lui ôter sa force probante ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.574
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1996, n° 95-83.574, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1996