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(Sur les 9 moyens du mémoire personnel) INSTRUCTION : Cass. crim., 24 juillet 2002, n° 02-83.864

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juillet 2002, 02-83.864, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.864
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juill. 2002, n° 02-83.864, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les 9 moyens du mémoire personnel) INSTRUCTION ; Ordonnances ; Ordonnance de rejet de demandes de mise en liberté ; Appel ; Portée ; Questions étrangères à la détention (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juillet 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-83.864

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605207.

Titrage officiel

(Sur les 9 moyens du mémoire personnel) INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de rejet de demandes de mise en liberté - Appel - Portée - Questions étrangères à la détention (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Rachid,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 mars 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés et délit connexe, a rejeté ses demandes de mise en liberté;

8Vu les mémoires personnels et le mémoire ampliatif produits ;

9Sur le cinquième moyen du mémoire personnel du 29 avril 2002, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction était composée conformément aux prescriptions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;

11Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

12Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 216, 485, 486 et 593 du Code de procédure pénale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'il a été prononcé en présence du ministère public ;

14"alors que la présence du ministère public s'impose lors du prononcé de la décision ; qu'en ne mentionnant pas la présence du ministère public lors du prononcé de la décision, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué" ;

15Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le représentant du ministère public était présent tant lors des débats devant la chambre de l'instruction que lors du prononcé de la décision ;

16D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

17Sur le quatrième moyen du mémoire personnel du 26 avril 2002 et premier moyen du mémoire personnel du 29 avril 2002, pris de la violation de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu que, faute d'avoir été proposés devant la chambre de l'instruction, les moyens tirés de la durée déraisonnable de la détention provisoire, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;

20Sur les cinq premiers moyens du mémoire personnel du 26 avril 2002 et les quatre premiers moyens du mémoire personnel du 29 avril 2002, pris de la violation, notamment, des articles 441-1 et 441-7 du Code pénal, 367 du Code de procédure pénale, 6-1, 6-2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que l'accusé ne saurait, à l'occasion d'une demande de mise en liberté formée devant la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à la question de la détention ;

23D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

24Sur les sixième moyen du mémoire personnel du 26 avril 2002 et cinquième moyen du mémoire personnel du 29 avril 2002, pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

25Les moyens étant réunis ;

26Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté adressée par Rachid X..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé le caractère sérieux des charges pesant sur l'accusé, retient le risque de renouvellement des infractions ainsi que celui de pressions sur les témoins et de représailles sur les victimes que font craindre les dénégations persistantes de l'intéressé ;

27D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 , 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

32Greffier de chambre : Mme Lambert ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.864
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juill. 2002, n° 02-83.864, inédit

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