Action civile : Cass. crim., 23 juin 1986, n° 85-91.469
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1986, 85-91.469, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Association
- Association des familles des victimes des accidents de la circulation
- Homicide et blessures involontaires (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-91.469
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 218 p. 554
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 23 juin 1986, n° 85-91.469, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Association ; Association des familles des victimes des accidents de la circulation ; Homicide et blessures involontaires (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; il n'en est pas ainsi d'une association qui, n'entrant pas dans les prévisions des articles 2-1 et suivants du code précité a pour but " de regrouper et défendre les familles des victimes des accidents de la circulation et d'agir pour améliorer notamment la sécurité routière " et dont le préjudice allégué n'est autre que celui, réparé, subi par la famille de la victime d'un accident de la circulation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 218 p. 554
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-91.469
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062770.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association des familles des victimes des accidents de la circulation - Homicide et blessures involontaires (non)
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; il n'en est pas ainsi d'une association qui, n'entrant pas dans les prévisions des articles 2-1 et suivants du code précité a pour but " de regrouper et défendre les familles des victimes des accidents de la circulation et d'agir pour améliorer notamment la sécurité routière " et dont le préjudice allégué n'est autre que celui, réparé, subi par la famille de la victime d'un accident de la circulation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- l'Association des familles des victimes des accidents de la circulation (A. F. V. A. C.),
3contre un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, 5e Chambre, en date du 11 février 1985, qui, dans une procédure suivie contre X... des chefs d'homicide et de blessures involontaires, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de l'A. F. V. A. C. ;
8" aux motifs qu'elle ne peut justifier d'un préjudice personnel direct ;
9" alors que cette association ayant pour but de regrouper et de défendre les familles des victimes des accidents de la circulation et d'agir pour améliorer, notamment, la sécurité routière, les infractions routières qui ont été commises à l'encontre d'une famille, l'atteignent d'une manière personnelle et directe et lui causent un dommage dont elle est fondée à demander réparation en se constituant partie civile " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Olivier Y..., âgé de dix-neuf ans, a été tué au cours d'un accident de la circulation dont X..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable ; que les parents, frères et soeurs et grands-parents de la victime, ainsi que l'Association des familles des victimes des accidents de la circulation (A. F. V. A. C.) se sont constitués parties civiles ;
11Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de cette dernière, la Cour d'appel, adoptant les motifs du tribunal, énonce que l'A. F. V. A. C. n'entre pas dans les cas visés par les dispositions des articles 2-1 et suivants du Code de procédure pénale ; que cette association " a pour but de regrouper et défendre les familles des victimes des accidents de la circulation et d'agir pour améliorer notamment la sécurité routière et que ses membres actifs se recrutent uniquement parmi les familles et les parents de tués par accident de la route " ; que cette association peut certes ester en justice mais à condition de justifier d'un préjudice personnel directement causé par les infractions dont la juridiction est saisie ; que l'A. F. V. A. C.. ne représente ici que la somme des intérêts de ses membres et non pas une entité distincte et ne subit aucun préjudice autre que celui de la famille Y... ;
12Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale et sauf dérogation législative qui n'existe pas en l'espèce, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui-là même qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ;
13Et attendu que la constitution de partie civile de la demanderesse étant irrecevable, son pourvoi est lui-même irrecevable ;
14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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