1° jugements et arrets : Cass. crim., 23 juin 1986, n° 85-91.340
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1986, 85-91.340, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu cité à personne et non comparant
- Prévenu détenu
- Excuse prévue par l'article 410 du Code de procédure pénale (non)
- 2° detention provisoire
- Mandats
- Mandat décerné par la juridiction
- Mandat de dépôt ou d'arrêt
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 410
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-91.340
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 219 p. 556
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 juin 1986, n° 85-91.340, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu cité à personne et non comparant ; Prévenu détenu ; Excuse prévue par l'article 410 du Code de procédure pénale (non) ; 2° detention provisoire ; Mandats ; Mandat décerné par la juridiction ; Mandat de dépôt ou d'arrêt ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Le refus délibéré de comparaître manifesté par un prévenu régulièrement cité, ne saurait impliquer une excuse dont la juridiction saisie serait tenue d'apprécier la validité par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 219 p. 556
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-91.340
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1967-01-11, bulletin criminel 1967 N° 22 p. 54 (Cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062771.
Titrage officiel
1° JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non comparant - Prévenu détenu - Excuse prévue par l'article 410 du Code de procédure pénale (non)
2° DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Conditions
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Mandat décerné par la juridiction - Mandat d'arrêt - Conditions
Sommaire officiel
1° Le refus délibéré de comparaître manifesté par un prévenu régulièrement cité, ne saurait impliquer une excuse dont la juridiction saisie serait tenue d'apprécier la validité par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale.
2° Il appartient aux juges, sous la seule condition de motiver spécialement leur décision, de décerner contre le prévenu condamné pour un délit de droit commun à une peine d'au moins un an d'emprisonnement, mandat d'arrêt, dès lors que ce prévenu régulièrement cité et présent à l'audience ainsi que son conseil refuse de participer aux débats et se retire avant que le jugement soit prononcé (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 131 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1967-01-11, bulletin criminel 1967 N° 22 p. 54 (Cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Embark ou M'Barek,
3contre un arrêt (n° 196) de la Cour d'appel de Versailles (7e Chambre) en date du 18 février 1985 qui, statuant par décision contradictoire à signifier, l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à quatre ans d'emprisonnement et a décerné contre lui mandat d'arrêt.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 464-1 et 512 du Code de procédure pénale, de l'article 593 de ce Code, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
7" en ce que la Cour a statué à l'encontre du prévenu détenu par arrêt contradictoire à signifier ;
8" alors, d'une part, que le mandat de dépôt constituant le titre de détention du prévenu étant, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, dénué de base légale et privé d'effets, celui-ci ne pouvait comparaître détenu ;
9" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que, si une excuse a été fournie par le prévenu qui ne comparaît pas devant la juridiction devant laquelle il est appelé, il ne peut être jugé qu'autant que cette excuse n'est pas reconnue valable et le jugement ou l'arrêt doit le déclarer expressément ; qu'en l'espèce, où le prévenu avait refusé de comparaître détenu, motif pris de l'irrégularité constatée par la Cour de son maintien en détention, la Cour d'appel ne pouvait prononcer à l'égard du prévenu une condamnation contradictoire qu'après avoir reconnu expressément, dans la décision de condamnation, que l'excuse qui lui était fournie par l'appelant n'était pas valable ; qu'en s'abstenant de se prononcer dans la décision attaquée sur la validité de ladite excuse, la Cour d'appel a gravement méconnu les dispositions de l'article précité et les droits de la défense " ;
10Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131 et suivants du Code de procédure pénale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de X... ;
12" alors qu'un mandat d'arrêt ne peut être valablement décerné qu'à la condition préliminaire que le prévenu soit en fuite ou qu'il réside hors du territoire de la République ; qu'en l'espèce, le prévenu n'ayant pas quitté le territoire français et n'étant pas en fuite puisque, bien que son titre de détention soit privé d'effets, il avait comparu détenu devant la Cour d'appel qui avait refusé d'ordonner sa mise en liberté immédiate, le mandat d'arrêt décerné par l'arrêt attaqué est nul et ne saurait servir de titre de détention à l'encontre du demandeur " ;
13Les moyens étant réunis ;
14Attendu que pour statuer par décision contradictoire à signifier et décerner contre le prévenu mandat d'arrêt, la Cour d'appel constate que X... régulièrement cité, présent à l'audience ainsi que son conseil, refuse de participer aux débats et que tous deux se retirent et énonce " que dans ces conditions l'arrêt à intervenir aura un caractère contradictoire mais devra être signifié " ;
15Attendu qu'en prononçant ainsi les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision sans encourir les griefs des moyens réunis ;
16Que, d'une part, en effet, le refus délibéré de comparaître opposé par le prévenu régulièrement cité ne saurait impliquer une excuse dont la juridiction saisie est tenue d'apprécier la validité par l'application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
17Que d'autre part il appartient aux juges, sous la seule condition de motiver spécialement leur décision, de décerner contre le prévenu condamné pour délit de droit commun, à une peine d'au moins un an d'emprisonnement, mandat d'arrêt, dès lors qu'ils constatent l'absence de ce dernier aux débats ;
18D'où il suit que les moyens réunis doivent être rejetés ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale