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Cassation : Cass. crim., 24 juin 1997, n° 97-80.869

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1997, 97-80.869, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Chambre d'accusation
  • Ordonnance du président (article 173, dernier alinéa du code de procédure pénale)
  • Ordonnance appliquant à tort cet article
  • Portée
  • Président
  • Prérogatives
  • Requête en annulation d'actes ou de pièces de procédure
  • Irrecevabilité
  • Cas
  • Cas limitativement énumérés par l'article 173, dernier alinéa du code de procédure pénale
  • Code de procédure pénale, article 173

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.869
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 juin 1997, n° 97-80.869, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Ordonnance du président (article 173, dernier alinéa du code de procédure pénale) ; Ordonnance appliquant à tort cet article ; Portée ; Président ; Prérogatives ; Requête en annulation d'actes ou de pièces de procédure ; Irrecevabilité ; Cas ; Cas limitativement énumérés par l'article 173, dernier alinéa du code de procédure pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance susvisée du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE du 9 janvier 1997 ;

Constate qu'en raison de l'annulation ainsi prononcée la chambre d'accusation se trouve saisie de la requête déposée par la demanderesse ;

Ordonne le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.869

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571959.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du président (article 173, dernier alinéa du code de procédure pénale) - Ordonnance appliquant à tort cet article - Portée.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Président - Prérogatives - Requête en annulation d'actes ou de pièces de procédure - Irrecevabilité - Cas - Cas limitativement énumérés par l'article 173, dernier alinéa du code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- CUBERYAN Adelina, épouse VON FURSTENBERG, contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 9 janvier 1997 qui, dans l'information suivie contre elle pour abus de confiance, travail clandestin, faux et usage, a déclaré irrecevable sa requête aux fins d'annulation d'actes de procédure ;

6Vu l'ordonnance du président de la chambre Criminelle en date du 5 mai 1997, rendue en application de l'article 567-1 du Code de procédure pénale et soumettant le pourvoi à l'examen de la chambre ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173 à 175, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que le président de la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la requête de la demanderesse tendant à voir constater la nullité de sa garde à vue ensemble la procédure subséquente ;

10"aux motifs que "la personne mise en examen a déjà saisi la présente chambre d'accusation d'un moyen de nullité afférent au contrôle judiciaire; que par décision du 6 décembre 1994, il était dit que les dispositions de l'article 12 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale n'étaient pas applicables car Adelina Von Furstenberg s'était présentée volontairement; que la nullité soulevée ce jour repose exactement sur le même fondement mais porte sur la garde à vue et donc sur la régularité de la totalité de la procédure subséquente à cette mesure; que selon les dispositions de l'article 174 alinéa 1 du Code de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation examine la régularité d'une procédure, tous moyens pris de sa nullité doivent lui être soumis et que les parties ne sont plus recevables à s'en prévaloir par la suite, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître; que lors de la précédente saisine de la chambre d'accusation, toute la procédure antérieure au placement sous contrôle judiciaire, et donc la garde à vue, était connue de la personne mise en examen; que le précédent débat a été contradictoire; que la nullité de la garde à vue eût pu être alors soulevée; qu'elle ne l'a pas été; qu'ainsi la personne mise en examen n'est plus en droit d'invoquer les nullités antérieures à son placement sous contrôle judiciaire; que la demande de ce jour, en vertu des dispositions de l'article 173 alinéa 5 du Code de procédure pénale doit être déclarée irrecevable" ;

11"alors qu'en opposant ainsi à la requête en annulation, un motif d'irrecevabilité étranger au cadre strict des pouvoirs qu'il tient de l'article 173 in fine du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs" ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu qu'il résulte de l'article 173 alinéa 5 du Code de procédure pénale que le président de la chambre d'accusation, saisi d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de procédure doit la soumettre à la chambre d'accusation sauf s'il constate son irrecevabilité dans les cas limitativement énumérés aux alinéas 3 et 4 du même article et 174 alinéa 1 du même Code ;

14Attendu qu'Adelina Von Furstenberg, mise en examen dans une information ouverte des chefs d'abus de confiance, travail clandestin, faux et usage de faux a, le 9 janvier 1997, saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de la procédure de garde à vue dont elle avait fait l'objet, ainsi que de la procédure subséquente ;

15Attendu que par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre d'accusation a déclaré cette requête irrecevable aux motifs qu'elle s'appuyait sur le même fondement que la contestation du placement sous contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction et confirmé par arrêt de la chambre d'accusation du 6 décembre 1994 ;

16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette requête n'entrait pas dans les prévisions des textes susvisés, le président de la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs en la déclarant irrecevable ;

17D'où il suit que le cassation est encourue ;

18Par ces motifs,

19CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance susvisée du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE du 9 janvier 1997 ;

20Constate qu'en raison de l'annulation ainsi prononcée la chambre d'accusation se trouve saisie de la requête déposée par la demanderesse ;

21Ordonne le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

25Avocat général : M. Amiel ;

26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.869
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 juin 1997, n° 97-80.869, inédit

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