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(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 24 juin 1998, n° 97-84.525

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1998, 97-84.525, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.525
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 1998, n° 97-84.525, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Cour d'appel ; Décision ; Lecture ; Lecture par le président ou l'un des juges ; Cas ; Empêchement des autres magistrats composant la juridiction ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.525

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578567.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Décision - Lecture - Lecture par le président ou l'un des juges - Cas - Empêchement des autres magistrats composant la juridiction - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- B... ALain, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 12 juin 1997, qui, pour contrefaçon de marque, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398 à 485 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

8"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Bouly de Lesdain, président de chambre, a usé de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale le jour du prononcé de l'arrêt, la "Cour ne pouvant se constituer de la même façon que" lors des débats et du délibéré ;

9"alors qu'aux termes de l'article 485 du Code de procédure pénale, la lecture de la décision peut être faite par le président ou l'un des juges même en l'absence des autres magistrats du siège mais seulement dans le cas prévu à l'article 398 du même Code, c'est-à-dire en cas d'empêchement;

10qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne constate pas ni ne caractérise cet empêchement mais se borne à mentionner que la Cour ne peut se constituer de la même façon que lors des débats et du délibéré, ne justifie pas de la régularité de sa composition lors du prononcé de la décision;

11qu'en statuant ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

12Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été fait l'exacte application de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale;

13que contrairement à ce que soutient le demandeur, l'application de ce texte - permettant la lecture de la décision par le président ou l'un des juges

14- n'est pas limitée au cas d'empêchement des autres magistrats composant la juridiction ;

15Que le moyen ne saurait être admis ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant la déclaration de culpabilité d'Alain B... du chef du délit de substitution, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et, recevant les sociétés SALM et LD CUISINES en leur constitution de parties civiles, l'a condamné à leur payer respectivement les sommes de 120 000 francs et 80 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

18"aux motifs propres qu'il apparaît du dossier que les clients, désirant acquérir des produits Schmidt se sont vu livrés des produits différents;

19qu'ainsi, le 1er octobre 1994 les époux X... ont commandé une cuisine modèle Eolis de Schmidt et seront livrés d'un modèle Djin de Pyram;

20que les époux Z... aussi, déjà propriétaires d'une cuisine Schmidt avaient sollicité un devis chez un autre concessionnaire;

21qu'ils indiquent qu'ils ont cru commander une cuisine de cette marque, bien que celle-ci n'ait pas figuré sur le bon de commande, en raison de l'enseigne et des mentions sur les conditions générales de vente (article 9);

22que le prévenu qui déplorait un non-approvisionnement des cuisines Schmidt, qui détenait des produits d'une autre marque que celle de son enseigne et ne pouvait ignorer les pratiques commerciales de ses vendeurs ne peut soutenir que la substitution n'est pas intentionnelle ni que ses clients sont indifférents à la marque Schmidt;

23que sur l'action civile de la société SALM, le préjudice tient au manque à gagner pour les deux ventes et à l'avilissement de la marque par atteinte à la notoriété;

24que selon les pièces versées, la Cour fixe à 120 000 francs les dommages et intérêts permettant de réparer le préjudice actuel, direct et personnel de la société SALM;

25que le seul préjudice de la société LD CUISINES a consisté à accorder des remises exceptionnelles;

26qu'il faut faire la part entre les remises au titre de la politique commerciale et celles au titre du comportement incriminé;

27que seules trois ventes frauduleuses sont démontrées et les remises ne concernent pas les clients les plus proches d'Alain B...;

28que, selon les pièces, la Cour fixe à 80 000 francs les dommages et intérêts pouvant réparer le préjudice actuel, direct et personnel de la société LD CUISINES ;

29"et aux motifs adoptés que les faits visés par la citation de la société SALM sont pleinement caractérisés d'octobre 1994 à octobre 1995;

30que la société LD CUISINES est intéressée à la protection de la marque CUISINES Schmidt;

31qu'elle est recevable en sa constitution de partie civile, ayant subi un trouble résultant des prix plus bas pratiqués par Alain B... et de la nécessité de s'aligner sur ceux-ci afin d'éviter un détournement de clientèle plus important;

32que sa réclamation est fondée malgré la différenciation des zones de chalandise et le jeu possible de la concurrence ;

33"alors, d'une part que le délit de substitution suppose la livraison d'un produit autre que celui demandé sous une marque enregistrée;

34qu'en l'espèce, en se fondant sur le fait que des produits différents de ceux que les clients désiraient acquérir avaient été livrés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

35"alors, d'autre part qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher ainsi qu'elle y était invitée par le demandeur, si les cuisines commandées par les époux Y... et Z... n'étaient pas celles d'une autre marque que la marque Schmidt et si la commande des époux X... n'avait pas été modifiée avec leur accord;

36qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

37"alors, enfin, subsidiairement, qu'il appartenait aussi à la cour d'appel de rechercher ainsi qu'elle y était invitée par le demandeur si la société LD CUISINES n'avait pas commis des actes constitutifs de contrefaçon et de publicité mensongère justifiant qu'elle soit déboutée de ses prétentions;

38qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

39Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

40D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

41Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

42REJETTE le pourvoi ;

43Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

44Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

45Avocat général : M. de Gouttes ;

46Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

47En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.525
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 1998, n° 97-84.525, inédit

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