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Cass. crim., 24 juin 2009, n° 09-82.487

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2009, 09-82.487, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-82.487
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 2009, n° 09-82.487, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-82.487

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020903978.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Y... Raoul,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 19 février 2009, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

5Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

6Sur la recevabilité du mémoire personnel :

7Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

8Sur le moyen unique de cassation, du mémoire ampliatif, pris de la violation« des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1110-1 du code de la santé publique, 143-1, 144, 145-1, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire de Raoul X... Y... ;

10"aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure, des indices graves et concordants rendant vraisemblable l'implication du mis en examen dans les faits qui lui sont reprochés ; qu'il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à environ cinq mois ; que seul le maintien en détention permet d'empêcher toutes concertations frauduleuses entre les co-mis en examen et toutes les pressions sur les différents témoins ; que la détention est l'unique moyen de garantir le maintien de Raoul X... Y... à la disposition de la justice ; qu'en effet, celui-ci ne possède pas de domicile personnel, ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle régulière et n'offre pas, eu égard au quantum de la peine encourue, des garanties suffisantes de représentation ; que celles-ci paraissent d'autant plus aléatoires, en l'espèce, que l'intéressé, étant de nationalité étrangère, même s'il dispose du statut de réfugié politique en France, pourrait être tenté de quitter la France et ce, afin d'échapper à sa responsabilité pénale ; que les risques de réitération de l'infraction ne sont pas à écarter dans la mesure où les trois précédentes condamnations prononcées à l'encontre de Raoul X... Y..., notamment pour des faits similaires, ne l'ont manifestement pas dissuadé de persévérer dans la voie de la délinquance ; que, contrairement aux termes du mémoire, les dispositions et notamment celles de la Convention européenne des droits de l'homme en son article 3 sont respectées, dès lors qu'il n'est pas justifié que son état de santé altéré est incompatible à ce jour avec la détention ; que l'expert médical, le Docteur Z... a attesté que le traitement médical nécessaire à son état de santé pourrait lui être délivré en prison ; qu'en tout état de cause, il est de la responsabilité du corps médical de prendre les dispositions adaptées à l'état de santé du mis en examen conformément aux dispositions des articles D. 379 et suivants du code de procédure pénale ; que les mêmes dispositions légales font obligation aux médecins d'aviser le chef d'établissement pénitentiaire, après en avoir informé les autorités judiciaires compétentes, de l'état de santé d'un détenu qui ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué ; qu'aucun élément quant au fond et quant à la personnalité de l'intéressé n'est intervenu depuis le 15 décembre 2008, date à laquelle la cour par arrêt de la chambre de l'instruction a rejeté sa précédente demande de mise en liberté ; que la détention provisoire reste justifiée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;

11"alors, d'une part, que la compatibilité de l'état de santé d'une personne mise en examen avec la détention doit être appréciée à la date à laquelle le juge statue ; qu'en statuant le 19 février 2009, sur le seul fondement de l'expertise médicale du Docteur Z... établie le 21 octobre 2008, sans vérifier si la compatibilité de l'état de santé du mis en examen était toujours acquise à la date à laquelle elle statuait, alors même que cette expertise soulignait expressément les dangers du nouveau traitement prescrit au prévenu du fait de l'absence de toute transmission de son dossier médical, et partant, de l'ignorance de «la nature, des doses et de la tolérance des traitements antérieurs», la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;

12"alors, d'autre part, que nul ne pouvant être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, le maintien en détention ne doit pas compromettre gravement la santé du mis en examen ; qu'en l'espèce, Raoul X... Y... invoquait à l'appui de son mémoire, l'expertise médicale du Docteur A... soulignant que l'hépatologue de centre pénitentiaire lui avait prescrit un nouveau traitement antiviral contre l'hépatite C sans qu'aucun des paramètres permettant de vérifier la compatibilité de ce traitement avec son état de santé ne soit connu, en raison de l'absence de transmission de son dossier médical par l'hôpital Lariboisière ; qu'en se bornant à affirmer que l'état de santé du mis en examen n'était pas incompatible avec la détention, sans rechercher s'il bénéficiait d'un traitement adapté à sa pathologie, la chambre de l'instruction s'est abstenue de vérifier que le maintien en détention ne compromettait pas gravement la santé du mis en examen, en violation des exigences de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

13Attendu que, pour écarter l'argumentation reprise au moyen, selon laquelle le maintien en détention du Raoul X... Y... ne répondait pas aux exigences légales et conventionnelles relatives à la protection de la santé des personnes détenues, la chambre de l'instruction retient que l'expert désigné par le juge d'instruction a attesté que le traitement médical nécessaire pouvait être suivi en prison et qu'il n'est pas établi, au jour où la juridiction du second degré statue, que l'état de santé du mis en examen soit incompatible avec la détention ;

14Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, dont les énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, n'encourt pas les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Lambert ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-82.487
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 2009, n° 09-82.487, inédit

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