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Cass. crim., 24 juin 2014, n° 13-85.402

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2014, 13-85.402, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-85.402
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR02917
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 2014, n° 13-85.402, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-85.402

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02917

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029152735.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X...,

2-Mme Patricia Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2013, qui pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 2 000 euros d'amende, a ordonné la destruction des constructions illicites sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-1, L. 123-5, L.160-1, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de l'édification sans permis et en infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme d'une construction de 13m x 7,54m avec une partie habitable de 72m² et les a condamnés en conséquence à la démolition de la construction ; "aux motifs que les prévenus indiquent qu'il s'agit du hangar implanté sur la parcelle correspondant à un permis de construire du 12 août 1977, que l'acte notarié du 11 janvier 2008 fait état d'un terrain avec un hangar agricole, que les photographies annexées au procès-verbal du 7 octobre 2009 démontrent que les prévenus ont effectué des travaux sans autorisation sur ce hangar ayant abouti à une transformation complète du hangar (notamment des façades) en maison d'habitation, que le terrain servant d'assiette à cette construction se situe en zone agricole A du plan local d'urbanisme de la commune de Cogolin dont le règlement n'autorise dans ses articles A1 et A2 que les constructions directement nécessaires à l'exploitation agricole, que, dans ces conditions, la construction a, non seulement, été édifiée sans autorisation, mais, en violation des dispositions du plan local d'urbanisme, infraction pour laquelle les prévenus étaient également poursuivis ; "1°/ alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en visant l'édification d'une construction pour ensuite reprocher aux prévenus le seul changement de destination de ladite construction, la cour d'appel a requalifié les faits dont elle était saisie ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les prévenus aient été invités à se défendre sur la nouvelle qualification ; que la cour d'appel a ce faisant méconnu le principe du contradictoire ; "2°/ alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'après avoir constaté que seul le changement de destination du hangar n'avait pas été autorisé et non sa construction elle-même, la cour d'appel en conclut néanmoins à la constitution des infractions reprochées ; qu'en ne recherchant pas quel serait le nouveau fondement légal applicable ni les nouveaux éléments constitutifs requis, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables ; "3°/ alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire constater que la construction du hangar était régulière et qu'étaient seuls en litige les travaux ayant transformé celui-ci en maison d'habitation pour ensuite déclarer les prévenus coupables d'avoir construit le hangar sans permis de construire et en infraction aux règles du plan local d'urbanisme ; qu'en requalifiant dans ses motifs les faits de construction illégale en faits d'aménagement illégal puis en condamnant les prévenus pour des faits de construction illégale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, dans le cadre de sa saisine, sans insuffisance, ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3 du code pénal, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de l'édification sans permis et en infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme d'une construction de 13m x 7,54m avec une partie habitable de 72m² et les a condamnés en conséquence à la démolition de la construction ; "aux motifs que les prévenus indiquent qu'il s'agit du hangar implanté sur la parcelle correspondant à un permis de construire du 12 août 1977, que l'acte notarié du 11 janvier 2008 fait état d'un terrain avec un hangar agricole, que les photographies annexées au procès-verbal du 7 octobre 2009 démontrent que les prévenus ont effectué des travaux sans autorisation sur ce hangar ayant abouti à une transformation complète du hangar (notamment des façades) en maison d'habitation, que le terrain servant d'assiette à cette construction se situe en zone agricole A du plan local d'urbanisme de la commune de Cogolin dont le règlement n'autorise dans ses articles A1 et A2 que les constructions directement nécessaires à l'exploitation agricole, que, dans ces conditions, la construction a, non seulement, été édifiée sans autorisation, mais, en violation aux dispositions du plan local d'urbanisme, infraction pour laquelle les prévenus étaient également poursuivis ; qu'une mesure de restitution doit être prise à la charge solidaire des deux prévenus par la démolition et l'enlèvement de la construction mesurant environ 13m x 7,54m avec une partie habitable de 72m² ; "1°/ alors que l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme prévoit qu'en cas de condamnation pour infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que la demande de la commune, constituée partie civile, ne peut suppléer à cette formalité ; qu'il ne résulte ni des constatations de l'arrêt d'appel ni du jugement rendu en première instance que les observations ainsi requises aient été recueillies ; qu'il s'ensuit que le prononcé de la peine de remise en état est contraire aux dispositions susmentionnées ; "2°/ alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme permet à la juridiction correctionnelle d'ordonner, lorsqu'une infraction aux règles de l'urbanisme est caractérisée, la mise en conformité ou la remise en état des lieux ; qu'en ordonnant la démolition du hangar après avoir constaté qu'était seul contraire au code de l'urbanisme et aux dispositions du plan local d'urbanisme le changement de destination du hangar mais non son existence même, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité des peines et l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et privé sa décision de base légale ; "3°/ alors que ne peuvent être prononcées que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que tel n'est pas le cas de la peine complémentaire de démolition ordonnée à l'encontre d'une construction qui n'a pas été déclarée illégale mais dont les seuls travaux d'aménagement sont en cause ; que la démolition ordonnée apparaît ce faisant disproportionnée aux faits objets des poursuites et non nécessaire au rétablissement de la légalité ; "4°/ alors que toute personne a droit au respect de ses biens ; que la construction réalisée en vertu d'un permis de construire datant du 12 août 1977 est la propriété privée des prévenus ; qu'en l'absence de toute illégalité, la cour d'appel ne pouvait ordonner la démolition de l'entier édifice sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit de M. et Mme X... au respect de leurs biens" ; Attendu que, d'une part, il résulte des pièces de procédure que les juges du second degré ont statué sur la démolition des constructions litigieuses au vu, notamment, des observations écrites du directeur départemental des territoires et de la mer adressées au procureur de la République le 10 février 2010 ; Attendu que, d'autre part, en ordonnant la démolition et l'enlèvement de la construction, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté prévue par l'article L 480-5 du Code de l'urbanisme, laquelle est justifiée par la protection de l'environnement ainsi que des droits et libertés d'autrui et n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à la protection de la vie privée et à l'article 1er du protocole additionnel à ladite Convention relatif à la protection de la propriété ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M et Mme X... devront payer à la commune de Cogolin au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-85.402
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR02917
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Cass. crim., 24 juin 2014, n° 13-85.402, inédit

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