Cass. crim., 24 mai 2000, n° 99-85.220
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 2000, 99-85.220, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 132-29
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 27
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-10
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.220
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 mai 2000, n° 99-85.220, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 132-29
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 27
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-10
- Code pénal, article 85-1388
- Code pénal, article 85-98
- Code pénal, article 132-34
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85-1388
- Code de procédure pénale, article 85-98
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 475-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.220
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593530.
Textes cités
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 132-29 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 27
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-10 · sur ce site
- Code pénal, article 85-1388
- Code pénal, article 85-98
- Code pénal, article 132-34 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85-1388
- Code de procédure pénale, article 85-98
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...Gabriel,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 30 juin 1999, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute, faux et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 F d'amende, 3 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 152, 153, 196, 197, 198 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 121 du décret du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, 131-26, 132-29 à 132-34, 441-1, 441-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabriel X...coupable de banqueroute et l'a, en conséquence, condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 F d'amende, outre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de trois ans et à payer à Me Y..., ès-qualités de liquidateur de la société anonyme GBI la somme de 835 475 F ;
10" aux motifs propres, que, pour les salaires la somme indûment perçue a bien été calculée à partir de salaires nets et que le remboursement de Gabriel X...a effectué après que les faits se soient découverts, ne fait pas disparaître l'infraction ; qu'il en va de même des remboursements effectués au titre des vignettes automobiles, du fuel et du stock de housses qui a été détourné ; que l'explication facile du prévenu selon laquelle le comptable de la société aurait oublié de débiter son compte-courant pour les deux premiers postes ne saurait être retenue ;
11" et aux motifs, expressement adoptés, que banqueroute par détournement d'actifs :- par prélèvement de salaire indu : que Gabriel X...ne peut contester qu'ayant eu connaissance de l'ordonnance du juge-commissaire du 30 juin 1995 fixant son salaire à 15 000 F par mois, il a continué à percevoir 42 000 F brut ; que le trop perçu constitue bien un détournement des fonds de la société objet d'une procédure collective ;- par perception d'indemnités kilométriques : que Gabriel X...conteste ce point ; que l'examen des documents d'entretien du véhicule du prévenu démontre bien que le kilométrage allégué a été majoré ; que la déposition de Melle Z..., comptable confirme que Gabriel X...complétait ses revenus par l'allocation d'indemnités kilométriques sans rapport avec les déplacement réellement effectués ;- par remboursement indu de vignettes automobiles, par prise en charge par GBI de factures de fuel personnelles, et par vente d'une partie du stock ; que ces faits ne sont pas contestés ;
12" alors, d'une part, que le délit de banqueroute par détournement d'actifs suppose l'existence d'actes de disposition volontaire accomplis sur le patrimoine social d'un débiteur en état de cessation des paiements accomplis personnellement par l'une des personnes énumérées à l'article 196 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, le liquidateur pouvant faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux du débiteur ; que la société anonyme GB Industrie ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Beaune en date du 12 mai 1995 et Me Y... nommé par ce jugement mandataire liquidateur, Gabriel X...était à compter de cette date, dessaisi de tout acte d'administration au profit de Me Y... ; que, pour retenir à l'encontre de Gabriel X...le délit de banqueroute, les juges du fond ont relevé que postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire du 30 juin 1995 fixant son salaire à 15 000 F par mois, il a continué à percevoir 42 000 F brut et que le trop perçu constitue bien un détournement des biens de la société, sans caractériser en quoi que ce soit un acte de dissipation volontaire d'un élément du patrimoine social dont l'administration était alors exclusivement dévolue au mandataire liquidateur qui avait seul charge d'effectuer les paiements au nom de la société ; qu'ainsi les textes susvisés ont été violés ;
13" alors, d'autre part, que le délit de banqueroute par détournement d'actifs suppose l'existence d'actes de disposition volontaire accomplis sur le patrimoine social d'un débiteur en état de cessation des paiements accomplis personnellement par l'une des personnes énumérées à l'article 196 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, le liquidateur pouvant faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux du débiteur ; que la société anonyme GB Industrie ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Beaune en date du 12 mai 1995 et Me Y... nommé par ce jugement mandataire liquidateur, Gabriel X...était à compter de cette date, dessaisi de tout acte d'administration au profit de Me Y... ; qu'il résulte des constatations des juges du fond et des pièces de la procédure que les paiements effectués au titre des vignettes automobiles et du fuel sont intervenus pour les uns en novembre 1995 et pour les autres de décembre 1994 à février 1996, soit pour tout ou partie alors que Gabriel X...se trouvait dessaisi de l'administration de la société ; qu'en retenant ainsi à l'encontre de Gabriel X...le délit de banqueroute sans caractériser à son encontre aucun acte de disposition volontaire accomplis sur le patrimoine social à une période où l'administration de la société était exclusivement dévolue à Me Y... en sa qualité de liquidateur, la cour d'appel encore violé les textes susvisés ;
14" alors, enfin, que le délit de banqueroute par détournement d'actifs suppose l'existence d'actes de disposition volontaire accomplis sur le patrimoine social d'un débiteur en état de cessation des paiements accomplis personnellement par l'une des personnes énumérées à l'article 196 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, le liquidateur pouvant faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux du débiteur ; que la société anonyme GB Industrie ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Beaune en date du 12 mai 1995 et Me Y... nommé par ce jugement mandataire liquidateur, Gabriel X...était à compter de cette date, dessaisi de tout acte d'administration au profit de Me Y... ; qu'il résulte des constatations des juges du fond et des pièces de la procédure que Gabriel X...a bénéficié d'indemnités kilométriques entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995, soit pour partie, à une période où il était dessaisi de l'administration de la société au profit exclusif de Me Y..., ès-qualités de liquidateur ; qu'en retenant à son encontre le délit de banqueroute sans caractériser en quoi que ce soit un acte de dissipation volontaire d'un élément de patrimoine social accompli personnellement, dès lors que Me Y... disposait exclusivement du pouvoir d'effectuer les paiements au nom de la société à compter du 12 mai 1995, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés " ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 152, 153, 196, 197, 198 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 121 du décret du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, 131-26, 132-29 à 132-34, 441-1, 441-10 du Code pénal, du principe de la réparation intégrale, et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
16" en ce que l'arrêt a condamné Gabriel X...à payer à Me Y..., ès-qualités de liquidateur de la société GB Industrie la somme de 835 475 F à titre de dommages et intérêts ;
17" aux motifs que, pour les salaires la somme indûment perçue a bien été calculée à partir de salaires nets et que le remboursement de Gabriel X...a effectué après que les faits se soient découverts, ne fait pas disparaître l'infraction ; qu'il en va de même des remboursements effectués au titre des vignettes automobiles, du fuel et du stock de housses qui a été détourné ; que l'explication facile du prévenu selon laquelle le comptable de la Société aurait oublié de débiter son compte-courant pour les deux premiers postes ne saurait être retenue ; que, sous le bénéfice des observations qui précèdent et des justifications produites, le préjudice que les agissements de Gabriel X...ont causé à la société GBI dont le liquidateur est fondé à lui demander réparation s'établit comme suit :
18- indemnités kilométriques fictives, incluant les 100 000 F de caution......... 380 000 F
19-avances et prêts GBI à GBE............ 421 400 F
20-salaires indus............... 135 570 F
21-vignettes remboursées par GBI......... 3 017 F
22-fuel payé par GBI................. 7 400 F
23-stock détourné................ 20 166 F
24TOTAL................... 967 553 F
25-à déduire remboursement........... 132 078 F
26RESTE................... 835 475 F que l'équité commande de faire bénéficier Me Y..., ès-qualités, du bénéfice de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
27" alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les sommes perçues à titre de salaires nets ont été remboursées, ainsi que le montant des vignettes automobiles, du fuel et du stock de housse ; qu'en déduisant seulement une somme de 132 078 F à titre de remboursement tandis qu'il est constaté que les salaires perçus soit 135 570 F, les vignettes à 3 017 F, le fuel à 7 400 F et le stock à 20 166 F ont été remboursés, la cour d'appel, en retenant un solde de préjudice de 835 475 F, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
28Les moyens étant réunis ;
29Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
30D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, des élément de preuve contradictoirement débattus, ainsi que du préjudice découlant de l'infraction, ne sauraient être admis ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
35Avocat général : M. Di Guardia ;
36Greffier de chambre : Mme Lambert ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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