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1° juridictions correctionnelles : Cass. crim., 24 mai 2005, n° 04-86.813

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 2005, 04-86.813, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° juridictions correctionnelles
  • Citation
  • Enonciations
  • Faits poursuivis
  • Identification de l'organe ou du représentant ayant commis l'infraction pour le compte de la personne morale poursuivie
  • Nécessité (non)
  • 2° travail
  • Travail clandestin
  • Recours aux services de celui qui exerce une activité clandestine
  • Eléments constitutifs
  • Elément intentionnel
  • Code du travail, article L. 324-9
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-86.813
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 154 p. 550
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mai 2005, n° 04-86.813, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° juridictions correctionnelles ; Citation ; Enonciations ; Faits poursuivis ; Identification de l'organe ou du représentant ayant commis l'infraction pour le compte de la personne morale poursuivie ; Nécessité (non) ; 2° travail ; Travail clandestin ; Recours aux services de celui qui exerce une activité clandestine ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'obligation d'énoncer le fait poursuivi dans une citation n'impose pas d'identifier, lorsque la poursuite vise une personne morale, l'organe ou le représentant ayant commis l'infraction pour le compte de cette personne. Dès lors, n'excède pas sa saisine, la cour d'appel qui détermine qui est cet organe ou représentant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005 N° 154 p. 550

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-86.813

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1997-11-04, Bulletin criminel 1997, n° 372, p. 1252 (rejet).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071635.

Titrage officiel

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Faits poursuivis - Identification de l'organe ou du représentant ayant commis l'infraction pour le compte de la personne morale poursuivie - Nécessité (non).

2° TRAVAIL - Travail clandestin - Recours aux services de celui qui exerce une activité clandestine - Eléments constitutifs - Elément intentionnel.

Références de titrage : 1° EXPLOIT - Citation - Mentions - Faits poursuivis - Identification de l'organe ou du représentant ayant commis l'infraction pour le compte de la personne morale poursuivie - Nécessité (non) | 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Citation n'identifiant pas l'organe ou le représentant ayant commis l'infraction pour le compte de la personne morale poursuivie - Portée

Sommaire officiel

1° L'obligation d'énoncer le fait poursuivi dans une citation n'impose pas d'identifier, lorsque la poursuite vise une personne morale, l'organe ou le représentant ayant commis l'infraction pour le compte de cette personne. Dès lors, n'excède pas sa saisine, la cour d'appel qui détermine qui est cet organe ou représentant.

2° Commet sciemment le délit prévu par l'article L. 324-9 du Code du travail, celui qui ne vérifie pas, alors qu'il y est tenu tant par ledit article que par l'article L. 324-14 du même Code, la régularité, au regard de l'article L. 324-10, de la situation de l'entrepreneur dont il utilise les services.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1997-11-04, Bulletin criminel 1997, n° 372, p. 1252 (rejet).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA SOCIETE CABINET X... PERE ET FILS ET Y...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 15 octobre 2004, qui, sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement l'ayant condamnée à 150 000 francs d'amende pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3 nouveaux du Code pénal, des articles 324-9, 324-10, 362-3 et 362-6 du Code du travail, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré le cabinet X... Père et Fils et Y... coupable de recours, par personne morale, aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ;

10"aux motifs qu' "il résulte de la procédure et des débats que la société Cabinet X... et Y..., syndic de la copropriété du 83-85 avenue de Breteuil à Paris, a fait appel à l'entreprise Z... Décors pour effectuer les travaux de ravalement d'une cage d'escalier de l'immeuble, suivant marché en date du 9 juillet 1997 ; que, le 25 novembre 1997, un contrôleur du travail a constaté que trois salariés travaillant sur les lieux n'avaient pas été déclarés à l'URSSAF ; qu'il s'est avéré par la suite que l'entreprise Z... n'était pas inscrite au registre du commerce ni au registre des métiers, son dirigeant, Anthony Z..., poursuivant son activité professionnelle malgré l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise pour une durée de cinq ans prononcée contre lui par le tribunal de commerce de Melun le 20 février 1995 ;

11qu'ainsi, il a été établi que l'entreprise d'Anthony Z... se livrait au travail clandestin ; qu'il est reproché au cabinet X... et Y... d'avoir eu sciemment recours au service d'un travail dissimulé en contractant avec cette entreprise ; qu'il est constant qu'elle est signataire du marché de travaux consenti à une entreprise qui ne respectait pas les prescriptions de l'article L. 324-10 du Code du travail ; que la matérialité de l'infraction est donc caractérisée ; qu'en contractant avec cette entreprise, peu important que ce fût au nom de syndicat et non pour son compte personnel, il appartenait à la société Cabinet X... et Y..., par l'intermédiaire de son représentant légal, Jean-Pierre X..., et non de son salarié Vincent A..., qui ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs pour vérifier que l'entreprise choisie respectait les prescriptions de l'article L. 324-10 du Code du travail ; que, s'il est démontré que la société Cabinet X... et Y... avait fait signer à Anthony Z..., le 8 novembre 1996, la charte qu'elle impose aux entreprises avec lesquelles elle traite, cette circonstance ne dispensait pas son dirigeant d'exiger que l'entrepreneur lui remette les documents établissant qu'il avait effectivement respecté les exigences légales ;

12que Jean-Pierre X... a reconnu qu'il avait fait confiance à une entreprise qu'il connaissait de longue date et n'avait procédé à aucune vérification ; qu'une telle abstention caractérise l'élément moral de l'infraction ; que l'infraction se trouve ainsi constituée dans tous ses éléments" (arrêt attaqué pages 5 et 6) ;

13"1 ) alors, d'une part, que la juridiction correctionnelle est saisie "in rem" des faits visés dans la citation ; qu'elle ne peut statuer sur d'autres faits qu'en recueillant préalablement l'assentiment du prévenu ; que méconnaît cette règle, en violation des textes susvisés, la cour d'appel qui, sans appeler la société Cabinet X... et Y... ou son représentant à formuler des observations de ce chef, retient la culpabilité de la personne morale sur le fondement d'une infraction prétendument commise pour son compte par son mandataire social, Jean-Pierre X..., cependant que les agissements ou les abstentions fautives de celui-ci sont des faits qui n'ont été visés ni par la citation initiale, ni par celle délivrée en appel, et que, jusqu'à l'instance de renvoi, il n'était question que des manquements imputés au salarié du cabinet X... et Y... , Vincent A..., qui, au sein d'une agence de cette société, avait géré directement le marché du ravalement de la cage d'escalier au cours duquel avait été décelé le travail dissimulé ;

14"2 ) alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'au cas présent, le cabinet X... et Y... avait fait valoir dans ses conclusions (page 4) que l'absence de vérification, par son mandataire social, du statut social de l'entreprise Z... Décors n'avait pas été effectuée sciemment et en connaissance de cause, dès lors que, si Jean-Pierre X... s'était abstenu de procéder aux vérifications imposées par la loi, ce n'était pas de peur de découvrir un manquement quelconque aux obligations sociales et salariales de son cocontractant, qu'il connaissait depuis le début des années quatre-vingt et qui n'était en infraction que depuis deux ans (condamnation du 20 février 1995) à la date à laquelle le marché a été conclu (9 juillet 1997) ; qu'en ne procédant à aucune recherche à cet égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un contrôle d'un fonctionnaire de la Direction départementale du travail et de l'emploi a révélé que trois ouvriers qui travaillaient au ravalement d'une cage d'escalier d'immeuble étaient employés par l'entreprise Z... Décors, laquelle n'était pas immatriculée au registre du commerce et n'avait effectué aucune déclaration préalable à l'embauche ; que la société Cabinet X... et Y... , syndic de la copropriété, a été citée devant le tribunal correctionnel, en sa qualité de donneur d'ouvrage, pour recours au travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 324-9 du Code du travail, pour n'avoir pas vérifié que son cocontractant s'était acquitté de ses obligations sociales et fiscales ;

16Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré la prévenue coupable, l'arrêt énonce que cette personne morale est signataire du marché de travaux consenti à une entreprise qui ne respectait pas les prescriptions de l'article L. 324-10 du Code du travail ; que les juges ajoutent que, peu important que le contrat fût conclu au nom du syndicat des copropriétaires, il appartenait à la société Cabinet X... et Y... , par l'intermédiaire de son représentant légal Jean-Pierre X..., de vérifier que l'entreprise choisie remplissait ses obligations légales au regard du texte précité ;

17Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;

18Que, d'une part, l'obligation d'énoncer le fait poursuivi n'imposant pas d'identifier dans la citation, l'organe ou le représentant ayant commis l'infraction pour le compte de la personne morale poursuivie, n'excède pas sa saisine la cour d'appel qui détermine quel est cet organe ou représentant ;

19Que, d'autre part, commet sciemment le délit prévu par l'article L. 324-9 du Code du travail celui qui ne vérifie pas, alors qu'il y est tenu tant par ledit article que par l'article L. 324-14 du même Code, la régularité, au regard de l'article L. 324-10, de la situation de l'entrepreneur dont il utilise les services ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Daudé ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-86.813
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 154 p. 550
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mai 2005, n° 04-86.813, publié au Bulletin

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