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Cass. crim., 24 mai 2011, n° 11-81.855

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mai 2011, 11-81.855, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 mai 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-81.855

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Mme Rabbia X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 11 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande aux fins d'annulation de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 mars 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité et dit que les policiers ont pu agir légitimement dans le cadre de l'enquête de flagrance ;

" aux motifs que, en application des dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale, est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; que l'enquête menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant peut se poursuivre sans discontinuer pendant un délai de huit jours sous le contrôle du procureur de la République ; qu'il ressort des éléments du dossier que le trafic de stupéfiants se déroulant ... à Tremblay-en-France, qui avait lieu depuis plusieurs mois ainsi qu'il ressortait des investigations menées par le CSP de Villejuif dans le cadre de l'enquête numéro 2009/ 6188 depuis le 16 octobre 2009, s'est poursuivi les 25, 26, 27, 28 et 29 mars 2010, alors que des investigations ont été menées alors dans le cadre d'une autre procédure, menée en flagrance par le CSP de Villejuif, sous le numéro 2010/ 262 ; que les conditions de la flagrance étaient réunies pour mener ces nouvelles investigations, les délits se commettant actuellement et venant de se commettre ; que le fait que les policiers du CSP de Villejuif aient décidé de joindre les procédures numéros 2009/ 6188 et 2010/ 262, le 28 mars 2010 à 15 heures, n'a pas eu pour conséquence de faire disparaître l'état de flagrance pour la suite des investigations, qui se sont poursuivies sans discontinuer dans un délai de huit jours et sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, ce denier ayant donné aux policiers, le 26 mars 2010, l'autorisation de procéder de manière coercitive à l'ouverture de la porte du domicile de M. Farid Y..., si d'autres éléments favorables confirmaient son éventuelle implication dans le cadre dudit trafic, notamment, en qualité de personne chargée du stockage du ou des produits illicites et de procéder à son interpellation ; que les surveillances des policiers des 27 et 28 mars 2010 leurs ont permis de voir M. Z... sortir du... avec un sachet plastique et se rendre dans le hall du bâtiment au numéro 3 où se sont présentées trois personnes, l'arrivée de M. Mohamed B... et le retour de M. Z... au... ; que le lendemain, les policiers ont observé de la même façon, des allers et venues entre les... et des ventes se dérouler dans le hall du 3 ; qu'ainsi d'autres éléments favorables ont confirmé l'éventuelle implication de M. Farid Y... dans le cadre du trafic de stupéfiants ; que le 29 mars 2010, les policiers ont donc pu agir légitiment dans le cadre de la flagrance pour réaliser les interpellations et les perquisitions ; que les prescriptions de l'article 76 du code de procédure pénale n'avaient donc pas à être appliquées lors de la perquisition effectuée au... à Tremblay-en-France, domicile de M. Farid Y... où vivaient aussi son frère et leur mère, Mme Rabbia X... ; qu'il n'y a donc pas eu de violation de cet article ;

" alors que la continuité de l'enquête de flagrance est une condition de sa validité ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée que le 28 mars 2010, à 15 heures, la procédure de flagrance débutée le 25 mars 2010 a été interrompue et jointe à l'enquête préliminaire, seul cadre procédural à exister à compter de cette date ; qu'en relevant, pour juger que cette jonction n'a pas eu pour conséquence de faire disparaître l'état de flagrance, que, le 26 mars 2010, le procureur de la République a donné aux policiers l'autorisation de procéder de manière coercitive à l'ouverture de la porte du domicile de M. Farid Y..., et que les surveillances des policiers des 27 et 28 mars 2010 ont permis de rassembler des éléments favorables à l'éventuelle implication de M. Farid Y... dans le trafic de stupéfiants, lorsque ces circonstances sont antérieures à l'interruption de l'enquête de flagrance, les juges ne caractérisant aucun élément postérieur à cette date de nature à justifier un nouvel état de flagrance, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les policiers ont procédé à une perquisition au domicile de M. Y... et de sa mère, Mme X..., à l'occasion de laquelle ils ont découvert la somme de 980 000 euros, 1, 5 kg de cocaïne, 326 gr d'héroïne, 137 gr de poudre blanche, 137 gr de résine de cannabis, 11 grammes d'herbe, deux armes de poing ainsi que la somme de 505 euros dans le sac à main de Mme X..., laquelle a déclaré que cette somme lui avait été donnée par son fils ; que mise en examen, Mme X... a présenté une requête en annulation de la perquisition ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de la procédure par lequel la mise en examen soutenait qu'après la décision de jonction de la procédure menée en flagrance avec une procédure d'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire devaient agir selon les règles prévues par l'article 76 du code de procédure pénale et qu'en conséquence la perquisition effectuée à son domicile sans son assentiment exprès était nulle, l'arrêt énonce que les conditions de la flagrance étaient réunies pour mener ces investigations, les délits se commettant actuellement et venant de se commettre ; que les juges ajoutent que le fait que les policiers enquêteurs aient décidé de joindre les procédures, le 28 mars 2010 à 15 heures, n'a pas eu pour conséquence de faire disparaître l'état de flagrance pour la suite des investigations, qui se sont poursuivies sans discontinuer dans un délai de huit jours et sous le contrôle du procureur de la République ; qu'ils en concluent que le 29 mars 2010, les policiers ont donc pu agir légitimement dans le cadre de la flagrance pour réaliser les interpellations et les perquisitions ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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