Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 24 mars 1971, n° 70-92.273

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1971, 70-92.273, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.273
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 105 P. 265
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 mars 1971, n° 70-92.273, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Réponse de l'accusé ; Conditions ; Inobservation ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 379 du Code de procédure pénale, il n'est pas fait mention au procès-verbal des réponses des accusés à moins que le Président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du Ministère public ou des parties. Cette disposition d'ordre public s'applique à toute déclaration en relation avec la culpabilité de l'accusé (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARTINIQUE DU 8 JUILLET 1970, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA MARTINIQUE AUTREMENT COMPOSEE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 105 P. 265

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-92.273

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-11-19 Bulletin Criminel 1964 N. 308 p.650 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-01-24 Bulletin Criminel 1968 N. 23 p.45 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-11 Bulletin Criminel 1968 N. 338 p.817 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059656.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Réponse de l'accusé - Conditions - Inobservation - Effet.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 379 du Code de procédure pénale, il n'est pas fait mention au procès-verbal des réponses des accusés à moins que le Président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du Ministère public ou des parties. Cette disposition d'ordre public s'applique à toute déclaration en relation avec la culpabilité de l'accusé (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-11-19 Bulletin Criminel 1964 N. 308 p.650 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-01-24 Bulletin Criminel 1968 N. 23 p.45 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-11 Bulletin Criminel 1968 N. 338 p.817 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (HENRI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARTINIQUE, DU 8 JUILLET 1970, QUI L'A CONDAMNE A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ASSASSINAT LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DU PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS PORTE MENTION DE LA REPONSE DE L'ACCUSE QU'IL REGRETTAIT SON ACTE ;

3ALORS QUE LA CONSTATATION DE CETTE REPONSE N'AVAIT PAS ETE ORDONNEE PAR LE PRESIDENT ET QUE LA DECLARATION DE L'ACCUSE EST EN RELATION AVEC SA CULPABILITE CE QUI INTERDISAIT DE LA FAIRE FIGURER AU PROCES-VERBAL ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL N'EST PAS FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL DES DEBATS DES REPONSES DES ACCUSES A MOINS QUE LE PRESIDENT N'EN ORDONNE AUTREMENT D'OFFICE OU SUR LA DEMANDE DU MINISTERE PUBLIC OU DES PARTIES ;

6QUE CETTE DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC S'APPLIQUE A TOUTE DECLARATION EN RELATION AVEC LA CULPABILITE DE L'ACCUSE ;

7ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ENONCE QUE L'ACCUSE X... A EU LA PAROLE LE DERNIER ET A DECLARE N'AVOIR RIEN A AJOUTER A SA DEFENSE, SINON QU'IL REGRETTE SON ACTE ;

8ATTENDU QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE LE PRESIDENT A ORDONNE QUE MENTION SOIT FAITE AU PROCES-VERBAL DES DEBATS DE LA REPONSE DONT S'AGIT ;

9D'OU IL SUIT QU'IL Y A EU VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

10ATTENDU QUE L'UNIQUE POURVOI FORME PAR X... LE 10 JUILLET 1970 NE PEUT CONCERNER L'ARRET RENDU SUR LES INTERETS CIVILS LE 16 JUILLET ;

11QUE DES LORS SEUL L'ARRET STATUANT SUR L'ACTION PUBLIQUE DOIT ETRE CASSE ;

12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARTINIQUE DU 8 JUILLET 1970, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;

13RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA MARTINIQUE AUTREMENT COMPOSEE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-92.273
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 105 P. 265
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 mars 1971, n° 70-92.273, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1971