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Accident de la circulation : Cass. crim., 24 mars 1993, n° 91-83.702

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1993, 91-83.702, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-83.702
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1993, n° 91-83.702, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Accident de la circulation ; Véhicule à moteur ; Implication ; Portée ; Action civile ; Preuve de la causalité entre accident et dommage ; Dispense (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-83.702

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543841.

Titrage officiel

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Portée - Action civile - Preuve de la causalité entre accident et dommage - Dispense (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- A... Sylviane, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 3 juin 1991, qui, après condamnation définitive de Pierre Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en décidant de n'allouer aucune indemnité à la victime d'un accident de la circulation du chef du préjudice résultant de la perte de son emploi ; en relevant : "préjudice supplémentaire résultant d'une longue incapacité de travail, non imputable à l'accident : ne peut être imposé au prévenu, ni à son assureur : néant" ;

8"alors qu'en cas d'atteinte à sa personne ayant entraîné une incapacité de travail et une perte d'emploi, la victime salariée est en droit d'obtenir, outre une indemntié représentant la perte des revenus pendant la période d'incapacité, une indemnité au titre de la perte de l'emploi ; qu'en l'espèce, dès lors que ni le responsable, ni son assuré, ne contestaient l'existence de ce chef de préjudice, la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'en accorder l'indemnisation à Mme A... ; qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'accorder une indemnisation de ce chef de préjudice, admis par les premiers juges, sans expliquer en quoi il ne résultait pas de l'infraction et de l'incapacité qui en était résultée" ;

9Attendu que, ayant à statuer, sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident dont Pierre Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Sylviane A..., avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel était saisie de conclusions de la partie civile demandant que soit fixé le montant de l'indemnité destinée à compenser le préjudice résultant de la perte de son emploi, imputable, selon elle, à l'accident ;

10Attendu que, pour rejeter cette prétention, la cour d'appel, après avoir relevé que l'assureur du prévenu concluait au rejet de la demande et, subsidiairement, à la fixation de l'évaluation de l'entier préjudice complémentaire sans indemnité pour perte de l'emploi, retient, en se fondant sur le rapport

11des experts, que l'infraction commise n'est pas pour la victime la cause de la perte de son emploi ;

12Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations,

13desquelles il résulte que l'assureur du prévenu avait contesté l'existence du chef de dommage litigieux, la juridiction du second degré a, sans encourir les griefs allégués, donné une base légale à sa décision ;

14Qu'en effet, l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation ne dispense pas la partie civile d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre ledit accident et le dommage dont elle entend obtenir la réparation ;

15Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Roman conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-83.702
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1993, n° 91-83.702, inédit

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