Cass. crim., 24 mars 1998, n° 97-81.527
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1998, 97-81.527, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.527
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 mars 1998, n° 97-81.527, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.527
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582297.
Textes cités
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Ulrich, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1997, qui, pour violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail de plus de 8 jours, sur personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement, et a rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
8"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu Ulrich X... coupable de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ayant entraîné une incapacité temporaire ;
9"aux motifs que, lors d'une descente aux Houches, à l'occasion de l'entraînement pour la coupe du monde, un skieur de l'équipe américaine avait fait une chute et un de ses skis s'était brisé ;
10qu'un gendarme faisant partie de l'équipe de secours qui était venue en aide au skieur et avait déblayé le terrain, avait pris en main ce ski cassé pour l'examiner;
11qu'Ulrich X..., entraîneur de l'équipe américaine, lui avait crié de ne pas y toucher;
12que le gendarme lui avait répondu qu'il ne faisait que le regarder;
13qu'Ulrich X... s'était alors précipité sur lui, s'était emparé brutalement du ski et, au moyen de celui-ci, avait blessé le gendarme à l'avant-bras;
14que le médecin du service des urgences de l'hôpital de Chamonix avait délivré à la victime un certificat d'arrêt de travail de dix jours;
15qu'Ulrich X... reconnaissait avoir frappé le gendarme Y..., mais plaidait que son intention était seulement de récupérer le ski que divers badauds étaient venus examiner, ce qui l'avait irrité;
16qu'il se prévalait du caractère accidentel de la blessure causée par le bord tranchant du ski et de son peu de gravité;
17que, toutefois, les témoignages faisaient apparaître que la peine prononcée par les premiers juges était justifiée par la gravité des faits;
18que rien dans l'attitude du gendarme Y... ne justifiait qu'Ulrich X... se précipitât sur lui en vociférant pour lui arracher des mains le ski cassé;
19qu'ensuite, le prévenu ne s'était pas contenté de s'emparer du ski avec brutalité;
20qu'après l'avoir arraché des mains du gendarme, il avait tenté de le frapper au moyen de ce ski, et c'est en protégeant son visage avec son bras que le gendarme avait été blessé;
21que, de plus, malgré les injonctions données à Ulrich X... par le directeur de course, l'auteur s'était acharné sur la victime, et les deux autres personnes de l'équipe de secours (un second gendarme et un CRS) avaient dû intervenir pour le maîtriser;
22qu'Ulrich X... indiquait qu'il ignorait la qualité de gendarme de M. Y..., ce que la Cour admettait, la tenue de montagne des gendarmes ne révélant pas nécessairement aux yeux d'un étranger leur qualité de militaires;
23que, toutefois, Ulrich X... avait reconnu qu'il avait conscience d'avoir affaire à une personne faisant partie de l'organisation de la compétition;
24que les deux gendarmes et le CRS se trouvaient à proximité du poste de secours et Ulrich X... les avait vus intervenir pour aider les skieurs et déblayer la piste après les chutes;
25qu'il n'avait pu lui échapper que le gendarme Y... était une personne "dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public", au sens de l'article 222-13, alinéa 1er,4°, du Code pénal, c'est-à-dire une personne chargée de veiller à l'ordre et à la sécurité, laquelle se trouvait dans l'exercice de ses fonctions au moment des faits, même si elle se bornait à examiner par curiosité un ski cassé (arrêt pages 2 et 3) ;
26"1°) alors que le délit de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public n'est pas constitué lorsque la victime, quoique se trouvant dans l'exercice de ses fonctions, accomplissait elle-même un acte totalement étranger à sa fonction ou pouvant paraître tel aux yeux de l'auteur des violences;
27que la Cour ne pouvait retenir l'existence de l'infraction, en l'état de sa propre constatation selon laquelle la victime faisait partie de l'équipe de secours d'une piste de ski, et se trouvait au moment des coups en train d'examiner un ski par curiosité, ce dont il résultait qu'elle accomplissait alors un acte étranger à sa fonction ou pouvant paraître tel ;
28"2°) alors qu'en matière de violences, le juge doit constater l'incapacité totale de travail et en apprécier lui-même la durée;
29que la Cour pouvait d'autant moins se dispenser d'apprécier elle-même la réalité et la durée de l'incapacité, que le certificat médical délivré à la victime, dont elle constatait l'existence, se référait à un arrêt de travail de dix jours, durée ne correspondant pas à celle visée par le texte répressif dont il était fait application, mais correspondant à celle visée par un texte distinct" ;
30Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
31D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
33REJETTE le pourvoi ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
35Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
36Avocat général : M. Amiel ;
37Greffier de chambre : Mme Daudé ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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