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Chambre d'accusation : Cass. crim., 24 mars 1998, n° 97-84.321

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1998, 97-84.321, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.321
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 108 p. 281
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1998, n° 97-84.321, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de refus d'informer ; Conditions ; Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 432-7 du Code pénal ne réprime la discrimination définie à l'article 225-1 dudit Code, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, que lorsqu'elle consiste à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ou à entraver l'exercice normal d'une activité économique. Dès lors, est justifiée au regard, tant des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que de l'article 432-7 précité du Code pénal, la décision portant refus d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile déposée par un candidat ayant échoué aux épreuves écrites du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration contre celle-ci, pour discrimination commise à l'égard d'une personne physique, à raison de ses idées politiques, par une personne chargée d'une mission de service public, les juges relevant, à juste titre, que la partie civile ne pouvait légitimement revendiquer que le seul droit de se présenter au concours, lequel n'impliquait pas celui d'être admis.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 108 p. 281

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.321

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071199.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale.

Références de titrage : DISCRIMINATIONS - Discrimination commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public - Eléments constitutifs - Elément matériel

Sommaire officiel

L'article 432-7 du Code pénal ne réprime la discrimination définie à l'article 225-1 dudit Code, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, que lorsqu'elle consiste à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ou à entraver l'exercice normal d'une activité économique. Dès lors, est justifiée au regard, tant des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que de l'article 432-7 précité du Code pénal, la décision portant refus d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile déposée par un candidat ayant échoué aux épreuves écrites du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration contre celle-ci, pour discrimination commise à l'égard d'une personne physique, à raison de ses idées politiques, par une personne chargée d'une mission de service public, les juges relevant, à juste titre, que la partie civile ne pouvait légitimement revendiquer que le seul droit de se présenter au concours, lequel n'impliquait pas celui d'être admis.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X..., partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 12 juin 1997, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour discrimination envers un particulier par une personne chargée d'une mission de service public, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer.

4LA COUR,

5Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 432-7 du Code pénal ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir subi un échec aux épreuves écrites du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre celle-ci, du chef de discrimination commise à l'égard d'une personne physique par une personne chargée d'une mission de service public, sur le fondement de l'article 432-7, 1, du Code pénal, en faisant valoir qu'il avait été sanctionné à raison de ses idées politiques et privé ainsi du droit de suivre des études dans l'établissement susvisé ;

9Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que le texte précité réprime la seule discrimination consistant à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ou à entraver l'exercice normal d'une activité économique ; qu'elle énonce qu'en l'espèce, la partie civile ne pouvait légitimement revendiquer que le seul droit de se présenter au concours, lequel n'impliquait pas celui d'être admis, la notation des copies anonymes relevant de l'appréciation souveraine des examinateurs ; qu'elle ajoute que les faits ne sont susceptibles d'aucune autre qualification pénale ;

10Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.321
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 108 p. 281
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1998, n° 97-84.321, publié au Bulletin

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