Chambre d'accusation : Cass. crim., 24 mars 1998, n° 97-84.321
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1998, 97-84.321, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de refus d'informer
- Conditions
- Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale
- Code pénal, article 432-7
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.321
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 108 p. 281
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 mars 1998, n° 97-84.321, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de refus d'informer ; Conditions ; Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 432-7 du Code pénal ne réprime la discrimination définie à l'article 225-1 dudit Code, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, que lorsqu'elle consiste à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ou à entraver l'exercice normal d'une activité économique. Dès lors, est justifiée au regard, tant des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que de l'article 432-7 précité du Code pénal, la décision portant refus d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile déposée par un candidat ayant échoué aux épreuves écrites du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration contre celle-ci, pour discrimination commise à l'égard d'une personne physique, à raison de ses idées politiques, par une personne chargée d'une mission de service public, les juges relevant, à juste titre, que la partie civile ne pouvait légitimement revendiquer que le seul droit de se présenter au concours, lequel n'impliquait pas celui d'être admis.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Refus du benefice d'un droit par depositaire de l'autorite publique a raison de la race (numéro d’infraction NATINF 12032)
- Refus du benefice d'un droit par depositaire de l'autorite publique a raison de l'origine, l'ethnie ou la nationalite (numéro d’infraction NATINF 12033)
- Refus du benefice d'un droit par depositaire de l'autorite publique a raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 12034)
- Refus du benefice d'un droit par depositaire de l'autorite publique a raison de la situation de famille (numéro d’infraction NATINF 12035)
- Refus du benefice d'un droit par depositaire de l'autorite publique a raison de l'etat de sante (numéro d’infraction NATINF 12036)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 108 p. 281
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.321
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071199.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale.
Références de titrage : DISCRIMINATIONS - Discrimination commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public - Eléments constitutifs - Elément matériel
Sommaire officiel
L'article 432-7 du Code pénal ne réprime la discrimination définie à l'article 225-1 dudit Code, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, que lorsqu'elle consiste à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ou à entraver l'exercice normal d'une activité économique. Dès lors, est justifiée au regard, tant des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que de l'article 432-7 précité du Code pénal, la décision portant refus d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile déposée par un candidat ayant échoué aux épreuves écrites du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration contre celle-ci, pour discrimination commise à l'égard d'une personne physique, à raison de ses idées politiques, par une personne chargée d'une mission de service public, les juges relevant, à juste titre, que la partie civile ne pouvait légitimement revendiquer que le seul droit de se présenter au concours, lequel n'impliquait pas celui d'être admis.
Textes cités
- Code pénal, article 432-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Ancien code pénal, article 1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X..., partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 12 juin 1997, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour discrimination envers un particulier par une personne chargée d'une mission de service public, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer.
4LA COUR,
5Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 432-7 du Code pénal ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir subi un échec aux épreuves écrites du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre celle-ci, du chef de discrimination commise à l'égard d'une personne physique par une personne chargée d'une mission de service public, sur le fondement de l'article 432-7, 1, du Code pénal, en faisant valoir qu'il avait été sanctionné à raison de ses idées politiques et privé ainsi du droit de suivre des études dans l'établissement susvisé ;
9Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que le texte précité réprime la seule discrimination consistant à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ou à entraver l'exercice normal d'une activité économique ; qu'elle énonce qu'en l'espèce, la partie civile ne pouvait légitimement revendiquer que le seul droit de se présenter au concours, lequel n'impliquait pas celui d'être admis, la notation des copies anonymes relevant de l'appréciation souveraine des examinateurs ; qu'elle ajoute que les faits ne sont susceptibles d'aucune autre qualification pénale ;
10Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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