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Chambre d'accusation : Cass. crim., 24 mars 1998, n° 97-82.891

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1998, 97-82.891, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.891
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1998, n° 97-82.891, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Moyen ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Contestation sur la valeur des charges retenues sur la qualification donnée aux faits par la chambre d'accusation (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.891

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568187.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Contestation sur la valeur des charges retenues sur la qualification donnée aux faits par la chambre d'accusation (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gilles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 avril 1997, qui, après avoir infirmé sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de pollution ;

6Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2, L. 231-3, L. 231-6 et L. 231-7, L. 237-4 et L. 237-5 du Code rural, 339 de la loi du 16 décembre 1992, L. 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu et ordonné, en conséquence, le renvoi de Gilles X... devant le tribunal correctionnel de Rennes pour avoir à Châteaubourg, les 8 janvier et 5 mars 1996, laissé écouler dans les eaux de la Vilaine, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont nui à la nutrition, à la reproduction et à la valeur alimentaire du poisson ;

10"aux motifs que, sur la pollution chronique relevée les 8 janvier et 16 mars 1992, l'expert judiciaire avait conclu que les produits déversés dans les rejets des eaux résiduaires ne présentaient pas un risque de toxicité immédiate pour les poissons, pas plus qu'ils ne constituaient de gêne pour leur reproduction mais qu'ils généraient une gêne pour leur nutrition;

11que l'expert ajoutait que ces déversements chroniques étaient d'autant plus sensibles que le débit de la Vilaine était faible et que l'eau en amont de la SIAB était de bonne qualité;

12qu'à cela près, que le 5 mars et le 16 mars 1992, cette eau révélait, en amont précisément, la présence d'orthophosphates et de matières organiques dont elle se chargeait encore en aval pour donner les résultats défavorables visés par la CEMAGREFF;

13que la Direction Départementale de l'Agriculture estimait que ces deux formes de pollution étaient dues à une mauvaise connaissance et exploitation du réseau interne de l'entreprise;

14que force est de constater que les mesures prises par Gilles X... en 1982 étaient insuffisantes puisque la pollution persistait de façon constante;

15que, de plus, la situation n'a pas évolué entre les deux constats du 8 janvier et du 5 mars 1992;

16qu'il résulte des éléments qui précédent que Gilles X..., informé de la situation puisque la SIAB avait été avisée, le 27 décembre 1991, par le garde-pêche de la pollution organique, n'a pas pris les mesures nécessaires afin d'éviter la pollution chronique ;

17"alors, d'une part, que le délit de pollution de rivière est une infraction matérielle, qui comprend parmi ses éléments constitutifs un dommage causé aux poissons;

18qu'en effet, ce délit suppose que les substances qui ont été jetées, déversées ou écoulées dans l'eau aient effectivement détruit le poisson ou aient nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire;

19que, selon les propres constatations de la chambre d'accusation, reprises du rapport d'expertise judiciaire, les produits déversés dans les rejets des eaux résiduaires ne présentaient pas un risque de toxicité immédiate pour les poissons, pas plus qu'ils ne constituaient de gêne pour leur reproduction, mais qu'ils généraient une gêne pour leur nutrition ;

20qu'une simple gêne de nutrition des poissons n'est pas suffisante pour caractériser l'infraction, la loi exigeant une véritable nuisance;

21que la chambre d'accusation n'a, dès lors, pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la qualification donnée aux faits justifiait le renvoi de Gilles X... devant le tribunal correctionnel ;

22"alors, d'autre part, que le délit de pollution prévu par les articles L. 232-2 et suivants du Code rural est constitué lorsqu'est établie, à la charge du mis en examen, la faute d'imprudence ou de négligence exigée par l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 pour la répression des délits non intentionnels prévus par les textes antérieurs au 1er mars 1994 et par l'article L. 121-3 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994;

23que la chambre d'accusation, qui n'a pas répondu au chef d'articulation essentiel du mémoire du prévenu établissant que la SIAB, dont il était le dirigeant, avait accompli d'importants efforts d'investissement afin de remédier à la pollution, depuis 1982, n'a pas mis en évidence l'élément moral de l'infraction à partir de la seule énonciation que le garde-pêche avait avisé ladite entreprise, le 27 décembre 1991, des faits de pollution chronique, et n'a, partant, pas motivé sa décision portant renvoi de Gilles X... devant le tribunal correctionnel" ;

24Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2, L. 231-3, L. 231-6 et L. 231-7 du Code rural, 339 de la loi du 16 décembre 1992, L. 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

25"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu et a ordonné le renvoi de Gilles X... devant le tribunal correctionnel de Rennes pour avoir à Châteaubourg, les 8 janvier et 5 mars 1996, laissé écouler dans les eaux de la Vilaine, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont nul à la nutrition, à la reproduction et à la valeur alimentaire du poisson ;

26"aux motifs que la pollution accidentelle est due à une fuite importante au niveau d'une pompe à soude en sortie de cuve ;

27qu'une fuite de ce type aurait dû normalement se déverser dans un bac de rétention en béton prévu à cet effet;

28que la soude accumulée dans le bac de rétention aurait dû passer, selon l'expert, vers une seconde cuve par un trop plein qui n'était pas en place au moment du sinistre ;

29que le fond de la seconde cuve n'était pas étanche et a permis l'infiltration de la rivière;

30que l'importance de la soude utilisée par la SIAB, soit 429 tonnes par an selon le procès-verbal d'infraction, alors qu'il s'agit d'un produit toxique à risque pour l'environnement, aurait dû conduire Gilles X... à prendre les mesures nécessaires ;

31"alors que, la seule constatation d'un défaut d'aménagement du bac de rétention de la soude utilisée par la SIAB n'est pas déterminante de la faute personnelle d'imprudence imputable à la personne de Gilles X..., en sa qualité de dirigeant de ladite société, dès lors que celui-ci se prévalait des importantes dépenses engagées depuis dix ans pour lutter contre les effets de la pollution ;

32que, de ce chef aussi, l'arrêt attaqué n'est pas motivé" ;

33Les moyens étant réunis ;

34Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le demandeur et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ;

35Que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens ne sont pas recevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;

36Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

37REJETTE le pourvoi ;

38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

39Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;

40Avocat général : M. Amiel ;

41Greffier de chambre : Mme Daudé ;

42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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97-82.891
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Cass. crim., 24 mars 1998, n° 97-82.891, inédit

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