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Instruction : Cass. crim., 24 mars 1998, n° 98-80.008

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1998, 98-80.008, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.008
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 109 p. 282
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1998, n° 98-80.008, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Désignation d'un juge d'instruction adjoint au juge chargé de l'information (article 83, alinéa 2, du Code de procédure pénale) ; Compétence du magistrat adjoint pour statuer sur la détention, en cas d'empêchement ou d'absence du juge chargé de l'information (articles 83, alinéa 3, et 84 dernier alinéa du Code de procédure pénale)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon le dernier alinéa de l'article 84 du Code de procédure pénale, le juge qui a été adjoint au juge d'instruction chargé d'une information peut, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le remplacer ou le substituer dans l'accomplissement des actes pour lesquels celui-ci a seul compétence. C'est donc à bon droit qu'une chambre d'accusation a déclaré valable les ordonnances de placement en détention provisoire prises par le juge d'instruction adjoint, après avoir relevé qu'une cinquantaine de personnes étaient déférées en même temps au juge chargé de l'information.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 109 p. 282

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.008

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071200.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Désignation d'un juge d'instruction adjoint au juge chargé de l'information (article 83, alinéa 2, du Code de procédure pénale) - Compétence du magistrat adjoint pour statuer sur la détention, en cas d'empêchement ou d'absence du juge chargé de l'information (articles 83, alinéa 3, et 84 dernier alinéa du Code de procédure pénale).

Sommaire officiel

Selon le dernier alinéa de l'article 84 du Code de procédure pénale, le juge qui a été adjoint au juge d'instruction chargé d'une information peut, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le remplacer ou le substituer dans l'accomplissement des actes pour lesquels celui-ci a seul compétence. C'est donc à bon droit qu'une chambre d'accusation a déclaré valable les ordonnances de placement en détention provisoire prises par le juge d'instruction adjoint, après avoir relevé qu'une cinquantaine de personnes étaient déférées en même temps au juge chargé de l'information.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande organisée, faux, usage de faux et recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 83, 83-1, 84, 144 et suivants, 197, 198, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale :

7" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire du requérant ? Ensemble le mandat de dépôt subséquent ;

8" aux motifs que, sur le fondement de l'article 83, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en raison de la gravité et de la complexité de l'information, M. Albert, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, a été adjoint à Mme Prévost-Desprez, juge d'instruction audit tribunal chargée de cette information ; qu'en l'espèce, en raison de transfèrement d'une cinquantaine de personnes interpellées à la suite d'une vaste opération de police qui avait mobilisé plusieurs centaines de policiers, M. Albert, adjoint de Mme Prévost-Desprez, pouvait, en application des dispositions de l'article 84, alinéa 4 du Code de procédure pénale, valablement décerner mandat de dépôt, s'agissant d'un acte urgent et isolé, au même titre que tout autre magistrat dudit tribunal :

9" 1° alors que, seul le juge chargé de l'information a qualité pour statuer en matière de détention provisoire à l'exclusion du juge adjoint ; que la prohibition spéciale instaurée en ce sens par l'alinéa 3 de l'article 83 dans sa rédaction issue de la loi n° 94-89 du 1er février 1994 est de droit strict ;

10" 2° alors que, la prohibition prévue par l'alinéa 3 de l'article 83, ne saurait être tournée sous couvert des dispositions, anciennes, de l'article 84, alinéa 4 "en cas d'urgence et pour des actes isolés" ; qu'en l'état en effet d'une vaste opération conduite sous la direction et en présence du juge chargé de l'information, les conditions d'application de l'article 84, alinéa 4, n'étaient, en l'espèce, nullement réunies ;

11" 3° alors, en tout état de cause, qu'à défaut de figurer par ailleurs sur le tableau de roulement, le juge adjoint n'avait strictement aucun titre l'habilitant à délivrer une ordonnance de mise en détention provisoire " ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par décision prise en application de l'article 83, alinéa 2 du Code de procédure pénale, M. Albert, juge d'instruction, a été adjoint à Mme Prévost-Desprez, chargée d'une information concernant des faits d'escroqueries en bande organisée ; que, présenté au juge d'instruction en même temps qu'une cinquantaine de personnes, X... a été placé en détention provisoire par ordonnance du 19 novembre 1997, rendue par M. Albert, substituant Mme Prévost-Desprez, empêchée ; qu'il a interjeté appel de cette ordonnance ;

13Attendu qu'au soutien de son appel, il a invoqué l'inexistence du titre de détention, au motif que, l'article 83, alinéa 3, disposant que le juge chargé de l'information a seul qualité pour statuer sur la détention, le juge Albert n'avait pas qualité, en l'espèce, pour le placer en détention provisoire ;

14Attendu que la chambre d'accusation a refusé, à bon droit, d'annuler l'ordonnance entreprise ;

15Qu'en effet, selon l'article 84, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le juge qui a été adjoint au juge d'instruction chargé d'une information peut, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le remplacer ou le substituer dans l'accomplissement des actes pour lesquels celui-ci a seul compétence ;

16Que tel était le cas en l'espèce ; que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

17Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

18Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :

20REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.008
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 109 p. 282
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1998, n° 98-80.008, publié au Bulletin

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