Cass. crim., 24 mars 1998, n° 96-86.187
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1998, 96-86.187, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.187
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 mars 1998, n° 96-86.187, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.187
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578835.
Textes cités
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 373
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- B... Sandrine, épouse Z...,
6- Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1996, qui les a condamnés, la première, pour établissement de fausse attestation, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour dénonciation calomnieuse, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I - Sur le pourvoi formé par Sandrine B... :
10Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
11II - Sur le pourvoi formé par Daniel Y... :
12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Y... coupable de dénonciation calomnieuse ;
14"alors qu'aux termes de l'article 226-10 du nouveau Code pénal, "la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée" et qu'en ne constatant pas le caractère définitif de la décision de non-lieu d'où résulterait la fausseté du fait dénoncé, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision au regard du texte susvisé" ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 de l'ancien Code pénal, 121-3, alinéa 1, et 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Y... coupable de dénonciation calomnieuse ;
17"aux motifs qu'avant de dénoncer les faits, le docteur Daniel Y... avait consulté le dossier médical, pour y annoter de sa main "infanticide présumé", "procédure expéditive" et "euthanasie secondaire", démontrant l'arrêt de ses convictions, sans poursuivre plus avant ses investigations;
18par ailleurs, sachant que le docteur A... avait pratiqué une interruption thérapeutique de grossesse par injection de prostaglandines dans la cavité utérine, il ne devait pas méconnaître qu'un foetus de 7 mois meurt le plus souvent in utero, parfois quelques instants après la naissance avec manifestation de gasps, sans gémissement ou cri, comme l'ont démontré les experts;
19que le docteur Daniel Y..., chef de service et spécialiste en gynécologie-obstétrique avait accumulé depuis 1972 une longue expérience et connaissait à l'évidence les aspects anatomiques et physiologiques d'un enfant mort-né, ainsi que les critères et les signes cliniques permettant de différencier un enfant mort-né dans les conditions réalisées, d'un enfant vivant;
20qu'ainsi, le docteur Daniel Y... ne pouvait dénoncer les faits en leurs termes, sans au préalable vérifier la véracité des témoignages et se devait d'analyser plus avant après la lecture du dossier médical, si le diagnostic et la décision prise en accord avec les parents étaient erronés ou inexistants;
21que, sachant que les gasps sont des mouvements inspiratoires inefficaces annonçant une mort imminente, parfois audibles, le docteur Daniel Y... ne pouvait méconnaître que le nouveau-né n'avait pas vécu durant près d'une heure après son expulsion comme le prétendait Sandrine Z... dans son témoignage;
22dans ces conditions, le prévenu a sciemment accrédité la thèse de Sandrine Z... à savoir que le foetus était né vivant et avait vécu près d'une heure, en portant ces faits à la connaissance des autorités administratives et judiciaires ;
23"alors que le délit de dénonciation calomnieuse n'est constitué qu'autant que celui-ci a, à l'époque de la dénonciation en cause, eu connaissance de la fausseté des faits imputés;
24que l'arrêt a expressément constaté que le docteur Daniel Y... s'était fondé, pour dénoncer au Conseil de l'Ordre, au directeur de l'hôpital et au médecin inspecteur régional de la santé, les circonstances suspectes du décès de l'enfant de Mme X..., d'une part, sur huit témoignages concordants d'agents de son service parmi lesquels une sage-femme ayant assisté à l'accouchement et ayant 16 ans d'ancienneté dans le service et, d'autre part, sur l'examen du dossier ;
25que la cour d'appel a souligné qu'après la consultation du dossier médical, le docteur Daniel Y... y avait annoté de sa main "infanticide présumé", "procédure expéditive" et "euthanasie secondaire", démontrant l'arrêt de ses convictions, ce qui signifie que, loin d'avoir connaissance au moment de la dénonciation de la fausseté du fait dénoncé, le docteur Daniel Y... croyait fermement en son exactitude et que, dès lors, en concluant que ce chef de service avait fait preuve de mauvaise foi pour la seule raison qu'il n'avait pas poursuivi plus avant ses investigations et qu'il n'avait pas, au préalable, vérifié la véracité des témoignages en sa possession, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 373 de l'ancien Code pénal et 226-10 du Code pénal ;
26"alors que les motifs de l'arrêt qui, tantôt, soulignent la conviction intime et absolue du docteur Daniel Y... à l'époque de la dénonciation selon laquelle il y avait eu "infanticide présumé", "procédure expéditive" et "euthanasie secondaire", tantôt font état de ce que ce praticien "connaissait à l'évidence les aspects anatomiques et physiologiques d'un enfant mort-né ainsi que les critères et les signes cliniques permettant de différencier un enfant mort-né dans les conditions réalisées, d'un enfant vivant" et "ne pouvait méconnaître que le nouveau-né n'avait pas vécu durant près d'une heure après son expulsion" et en a déduit que "le prévenu a sciemment accrédité la thèse de Sandrine Z..., à savoir que le foetus était né vivant et avait vécu près d'une heure en portant ces faits à la connaissance des autorités administratives et judiciaires", a statué par des motifs contradictoires qui ne permettent pas, en tant que tels, à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la décision de condamnation intervenue, en sorte que la cassation est encourue" ;
27Les moyens étant réunis ;
28Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
29D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE les pourvois ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard conseillers référendaires ;
34Avocat général : M. Amiel ;
35Greffier de chambre : Mme Daudé ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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