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Prescription : Cass. crim., 24 mars 1999, n° 97-82.310

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1999, 97-82.310, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.310
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1999, n° 97-82.310, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Point de départ ; Abus de confiance

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.310

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580633.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Abus de confiance.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Y... André,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis, a prononcé l'interdiction d'exercer les droits de vote, d'élection et d'éligibilité pendant 3 ans et a statué sur les intérêts civils ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. de Gouttes ;

9Greffier de chambre : Mme Ely ;

10Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

11Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien et 314-1 du Code pénal, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale" ;

13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'André Y... a détourné en 1988 et 1989, au préjudice de son employeur, la compagnie d'assurances "Le Continent", des primes reçues de clients et des remboursements de sinistres destinés aux garagistes ou aux experts ; que le montant de ses détournements, chiffré initialement à 349 494,33 francs dans la plainte ayant donné lieu au réquisitoire introductif du 4 février 1990, a été porté à la somme de 724 247,63 francs à la suite de la révélation de faits nouveaux qui ont justifié, sur dépôt d'une seconde plainte, le réquisitoire supplétif du 4 juin 1993 ;

14Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles André Y... soutenant que les faits antérieurs au 4 juin 1990 non visés par la première plainte étaient prescrits, la cour d'appel, après avoir rappelé que le point de départ de la prescription de l'abus de confiance doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté, énonce que le prévenu a organisé l'opacité de ses comptes de façon à dissimuler la réalité des détournements qui lui sont imputés, lesquels n'ont pu être déterminés dans toute leur ampleur qu'au fur et à mesure du dépôt des plaintes des assurés et des garagistes dans des conditions excluant par conséquent la prescription de l'action publique ;

15Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut être accueilli ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

18Attendu que, pour condamner le prévenu au paiement de la somme de 724 247,63 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce qu'en l'état des justifications produites aux débats, ladite somme, qui est la différence entre les fonds reçus par André Y... et ceux reversés à la Compagnie Le Continent, représente le préjudice subi par cette dernière du fait de l'infraction ;

19Qu'en statuant ainsi, les juges, qui n'étaient pas tenus de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, ont souverainement apprécié au regard des conclusions dont ils étaient saisis, l'évaluation du préjudice résultant des faits poursuivis ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.310
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1999, n° 97-82.310, inédit

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