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Action civile : Cass. crim., 24 mars 1999, n° 97-86.334

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1999, 97-86.334, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.334
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 mars 1999, n° 97-86.334, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Irrecevabilité ; Moyen ; Moment de la procédure

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 12 septembre 1997,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.334

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579129.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Irrecevabilité - Moyen - Moment de la procédure.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Z... Jean,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1997, qui, après relaxe du chef d'abus de confiance, l'a condamné à des réparations civiles ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

7Avocat général : M. de Gouttes ;

8Greffier de chambre : Mme Ely ;

9Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile des sociétés Sorebat et Bat Immo et de Michel A... et Jean Y... ;

13"aux motifs qu'il ne résultait ni des conclusions remises au tribunal de Soissons par Jean Z... ni des notes d'audience prises par le greffier que l'irrecevabilité de l'action civile ait été invoquée en première instance ; qu'il s'agissait d'un moyen nouveau à ce titre soumis pour la première fois à la Cour qui devait être écarté comme n'ayant pas été soulevé in limine litis ;

14"alors que l'exception d'irrecevabilité de l'action civile est d'ordre public et peut être soulevée à tout moment de la procédure" ;

15Vu l'article 384 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 3 du même Code ;

16Attendu que l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile peut être soulevée, même d'office, en tout état de la procédure ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean Z... a soulevé pour la première fois devant la cour d'appel l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Jean Ricbourg, Michel A..., des sociétés Bat Immo et Sorebat, membres du groupement d'intérêt économique "Résidences Valoises", en faisant valoir que les fonds qu'il lui est reproché d'avoir détourné appartenaient au GIE seul recevable à agir en réparation du préjudice ainsi subi à l'exclusion des membres associés ;

18Attendu que, pour écarter l'exception, la cour d'appel se borne à énoncer que le moyen, non soumis aux premiers juges, est nouveau et n'a pas lieu d'être examiné faute d'avoir été invoqué in limine litis ;

19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

20D'où il suit que la cassation en encourue de ce chef ;

21Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 12 septembre 1997,

23Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

26Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,

27et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.334
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 mars 1999, n° 97-86.334, inédit

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