Cass. crim., 24 mars 1999, n° 98-81.953
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1999, 98-81.953, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.953
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 24 mars 1999, n° 98-81.953, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.953
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579603.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur les pourvois formés par :
4- LA SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE du ...,
5- LA SOCIETE MAISON ROUGE,
6parties civiles,
7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie, complicité, tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service et entente prohibée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
8La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
9M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
10Avocat général : M. de Gouttes ;
11Greffier de chambre : Mme Ely ;
12Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
13Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
14Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
15Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8, 575, alinéa 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits visés dans la plainte avec constitution de partie civile de la SNC "société centrale immobilière du ..." et de la société Maison Rouge ;
17"aux motifs que "l'ancienneté des faits, à les supposer établis, fait obstacle à toute nouvelle audition ou éventuelle mesure de confrontation ; qu'en effet, aucun élément pertinent ne saurait être déduit d'éventuelles déclarations faisant référence à des évènements qui auraient pu survenir plus de six ans auparavant ;
18que cette même ancienneté rend inenvisageable toute perquisition" ;
19"alors qu'en prononçant le non-lieu motif pris de "l'ancienneté des faits", la cour d'appel a appliqué implicitement mais nécessairement la prescription triennale, bien que la plainte avec constitution de partie civile ait été déposée dans l'année suivant les faits par elle visés ; d'où il suit que la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
20Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 216-1 du Code de la consommation, et des articles 575, alinéa 6, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits visés dans la plainte avec constitution de partie civile de la SNC "société centrale immobilière du ..." et de la société Maison Rouge ;
22"aux motifs que "la mission d'expertise confiée à M. X... , homme de l'art, inscrit sur une liste nationale, n'a pas mis en évidence une carence de la société SECT dans l'exécution des contrats qui lui avaient été confiés (... ) ; que ce praticien, au terme d'une étude approfondie, a estimé que les solutions, les travaux préconisés par la société mise en cause étaient justifiés techniquement ; qu'il n'a pas relevé d'anomalie dans la procédure d'appel d'offres, a écarté toute entente illicite ;
23"considérant qu'indépendamment des dénégations de M. A..., de l'analyse de l'expert judiciaire, l'enquête diligentée auprès des autres entreprises mises en cause par les parties civiles, qualifiées de "complices" n'a pas permis de réunir le moindre élément susceptible de conforter les accusations des plaignants (... ) ;
24"considérant, par ailleurs, qu'il est au surplus constant que les conventions intervenues laissaient le choix final de l'entreprise à retenir au seul maître d'ouvrage, à savoir les parties civiles, importantes sociétés immobilières et non simple particulier incapable d'analyser un contrat ; que M. Z... étant au surplus décrit dans la plainte initiale comme "habitué à la signature d'importants marchés d'entreprise" ;
25"considérant, enfin, s'agissant du grief relatif aux honoraires de la SECT, qu'il est indéniable que chacun des contrats prévoyait un montant forfaitaire et non calculé sur le pourcentage des travaux réalisés ;
26"que cette disposition faisait ainsi obstacle à toute éventualité d'encaissement par la SECT, selon l'expression des plaignants "d'honoraires importants" ou "injustifiés" ;
27"alors que la chambre d'accusation doit répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle est saisie ; que, dans un mémoire régulièrement déposé, les plaignantes soutenaient avoir été les victimes d'une tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service, en ce que la société de conseil en génie climatique à laquelle elles avaient fait appel leur avait conseillé de choisir une société infiniment plus chère que les autres ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
28Les moyens étant réunis ;
29Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ;
30Attendu que les moyens proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
31D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte susvisé les pourvois sont également ;
32Par ces motifs,
33DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
34Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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