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Cass. crim., 24 mars 2009, n° 08-86.647

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mars 2009, 08-86.647, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 mars 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-86.647

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2008, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 421-4, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-2 du code de l'urbanisme, 111-4 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Michel X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; "aux motifs que les travaux litigieux portent sur des transformations effectuées ensuite de la construction de la dalle en béton et de pose du chalet en bois ; qu'il est donc injustifié de soutenir que le tribunal ne pouvait pas condamner le prévenu, en l'absence de travaux de construction réalisés en 2003, le premier juge étant bien saisi de travaux réalisés courant 2003 comme visé par l'ordonnance de renvoi, qu'il lui appartenait de qualifier ; que c'est à juste titre que les travaux ont été soumis à une déclaration préalable de travaux, la construction étant située dans un espace boisé et en zone protégée, même pour une surface inférieure à vingt mètres carrés conformément à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et l'ancien article R. 422-2 du même code ; que les articles L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme prévoient expressément les constructions édifiées sans respecter la procédure de déclaration préalable ou la décision d'opposition de l'autorité compétente ; que, dès lors, en ne tenant pas compte de la décision d'opposition du maire de Chindrieux, le prévenu s'exposait à des poursuites pénales sur la base des articles précités ; qu'en ce qui concerne la prescription de trois années courant à compter de la date d'achèvement des travaux, il ressort, tant de l'audition de Michel X... que de celle de Julie X..., que si le chalet devait servir à l'origine d'abri de jardin, il a été ensuite aménagé en lieu d'habitation, des pièces de vie ayant été spécialement aménagées : salle d'eau carrelée, pièce principale avec coin cuisine, mezzanine aménagée en chambre à coucher ; qu'il est d'ailleurs constant que trois gardiens successifs recrutés par le prévenu y ont résidé ; que ces travaux n'ont été réalisés qu'au printemps 2003 comme le déclare précisément dans son audition le premier gardien embauché début mai 2003, M. Y... ; que de tels travaux ont changé la destination de l'immeuble, seuls les travaux d'aménagement ayant permis au chalet de devenir un lieu d'habitation ; que l'achèvement des travaux n'est acquis qu'à la date à laquelle la construction est en état d'être affectée à l'usage auquel elle est destinée ; que l'infraction à la date de la poursuite pénale n'était dès lors nullement prescrite ; que l'ancien article R. 422 du code de l'urbanisme ne dispensait pas en tout cas le prévenu de solliciter un permis de construire pour les travaux d'aménagements, ceux-ci effectués courant avril et mai 2003 ayant pour objet un changement de destination des lieux ; qu'en ce qui concerne la peine, une peine d'amende de 2 000 euros sera prononcée en raison du non-respect du code de l'urbanisme dans un espace boisé situé à proximité immédiate du Lac du Bourget ; que, de plus, le prévenu sera tenu de démolir la construction et de remettre les lieux dans l'état où il se trouvait avant la construction sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de un mois courant à compter de la date du présent arrêt ; qu'au titre des demandes de la partie civile, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi au regard du non-respect du code de l'urbanisme ayant imposé à Jean-Jacques Z... une construction irrégulière à proximité de sa propriété, le préjudice étant toutefois peu important compte tenu de la taille de la construction ; "1) alors que, il résulte des articles L. 421-2 et R. 421-2 du code de l'urbanisme que les constructions édifiées sur un parc résidentiel et d'une surface hors d'oeuvre brute égale ou inférieur à trente-cinq mètres carrés ne sont pas soumises à l'exigence d'un permis de construire ; qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que la construction litigieuse est d'une surface hors d'oeuvre brute de dix-huit mètres carrés ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer Michel X... coupable de d'exécution de travaux sans permis ; "2) alors que, de simples travaux d'aménagement intérieurs ne caractérisent pas un changement de destination au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que la prévention ne vise que les aménagements qui ont été réalisés à l'intérieur du chalet en 2003 ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Michel X... pour ces travaux qui, ne caractérisant pas un changement de destination, n'entrent pas dans les prévisions du texte pénal, dont les dispositions doivent, en tout état de cause, être interprétées strictement ; "3) alors que les travaux de construction au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ayant été terminés en 2002, et l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire étant un délit instantané se prescrivant à compter de l'achèvement des travaux, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les travaux d'aménagement réalisés au printemps 2003 pour repousser le point de départ de la prescription et juger qu'à la date des poursuites, l'infraction n'était pas prescrite ; "4) alors qu'il est constant que, au terme de son édification en 2002, et avant les travaux d'aménagement intérieurs seuls visés à la prévention et réalisés en 2003, la construction litigieuse avait d'ores et déjà été affectée au logement du gardien, ce dont il résulte que les aménagements réalisés ultérieurement n'ont pas modifié la destination de la construction ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans répondre à ce moyen péremptoire de défense, de nature à établir la prescription des faits" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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