Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 24 mars 2009, n° 08-83.001

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mars 2009, 08-83.001, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-83.001
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 2009, n° 08-83.001, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-83.001

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020555072.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 19 mars 2008, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Michel X... du chef de délit d'homicide involontaire à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que deux fautes peuvent être retenues à l'encontre de Michel X..., la première consistant à avoir laissé les enfants chavirer avec leurs surfbikes ; que le tribunal n'a pas cru devoir qualifier cette faute éminemment dangereuse (dès lors) que les enfants portaient leur gilet de sauvetage qui était un gage de sécurité ; que la cour ne peut partager une telle appréciation car, si le port d'un gilet de sauvetage est une mesure de sécurité indispensable pour toute personne évoluant dans un milieu aquatique, il ne constitue pas, à lui seul, une sécurité suffisante pour garantir l'impossibilité d'un accident ou d'une noyade ni une cause exonératoire de responsabilité ; que cette utilisation du surfbike (s'amuser à chavirer dans l'eau) ne correspond nullement à l'usage normal de ce vélo aquatique, comparable à la pratique du cyclisme mais sur l'eau ; que, d'ailleurs, le guide de l'utilisateur qui accompagnait la livraison des matériels, spécifiait expressément qu'une mauvaise utilisation peut avoir des conséquences graves ; qu'en outre, Michel X... ne conteste pas avoir exercé sa surveillance sur les enfants depuis le bord de l'eau et il estime que son contrôle était aussi efficace à cet endroit que sur l'eau ; que, si, effectivement, aucune réglementation n'impose un positionnement sur l'eau pour exercer la surveillance d'une activité aquatique (son) choix de demeurer sur le bord était totalement inadapté contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal, et, en tout cas, dénué de toute efficacité puisqu'il n'a pas aperçu Charles Y... disparaître sous l'eau, ce qui ne lui aurait pas échappé si sa présence avait été plus rapprochée et ce qui lui aurait permis d'intervenir immédiatement pour porter secours à Charles Y... ; que seule une surveillance opérée à bord d'une embarcation au plus près des enfants lui aurait permis de détecter immédiatement la situation ; que c'est la combinaison de ces deux fautes, (autorisation donnée aux enfants de faire chavirer les surfbikes et surveillance inadaptée) qui a contribué, outre la conception dangereuse du surfbike, à la survenance du dommage ; que ne peut être reçue l'explication avancée par le prévenu selon laquelle une certaine autonomie doit être laissée à l'enfant à l'occasion de ses activités de loisir, laquelle doit céder devant le principe supérieur de précaution qui doit privilégier la sécurité et l'intégrité physique des enfants ; que les fautes commises par Michel X... exposaient, à l'évidence, autrui à un risque particulièrement grave ; qu'il est bien évident que le risque de laisser évoluer des enfants sur l'eau, avec une surveillance relâchée et en les laissant utiliser de manière désordonnée et inadaptée, des engins nautiques, est un risque grave de décès par noyade ; que ce risque grave est prévisible par n'importe qui ; qu'en réalité, si le prévenu ignorait le risque particulier d'accident en cas d'utilisation conjointe du gilet de sauvetage et d'un surfbike, il connaissait, de par sa formation, les enjeux de sa surveillance et le risque permanent de noyade auquel étaient exposés de jeunes enfants, âgés de 9 à 12 ans, dans les conditions critiquables sus rappelées où il les a laissé évoluer ; "1°) alors que, l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'il résulte non seulement des rapports d'expertise et d'autopsie que le décès de Charles Y..., dû à la conjonction imprévisible du port d'un gilet de sauvetage et d'un défaut de conception des guidons de surfbike, est consécutif à une noyade asphyxie compatible avec un arrêt cardiaque rapide, mais aussi des faits retenus par l'arrêt attaqué que Michel X... n'avait pu dégager Charles Y... sans l'aide d'un autre moniteur ; qu'en s'abstenant de rechercher une causalité certaine, fût-elle indirecte, entre les fautes reprochées à Michel X... et l'accident survenu à l'enfant, pour se borner à considérer qu'une surveillance de tous les instants opérée à bord d'une embarcation au plus près des enfants de la part du prévenu aurait permis de détecter immédiatement la situation de Charles Y... pour lui porter secours, sans établir que Michel X... l'aurait nécessairement sauvé s'il avait été plus près, la cour d'appel, qui n'a finalement imputé au prévenu que le fait d'avoir fait perdre une chance d'éviter le drame et non d'en être la cause certaine, a violé les articles susvisés ; "2°) alors que ne commet pas de faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité au sens de l'article 121-3 du code pénal, un moniteur qui, ignorant les dangers du défaut de conception des guidons de surfbike jusqu'alors inconnus, lesquels ont fait l'objet d'une mise en garde puis d'un retrait postérieurs à l'accident litigieux, laisse des enfants bons nageurs et équipés d'un gilet de sauvetage jouer et chavirer dans l'eau avec leurs surfbikes (engin par nature instable et porté à chavirer), en les surveillant de la plage dans le respect des règles de sécurité ; qu'en le condamnant néanmoins du chef d'homicide involontaire, la cour d'appel a violé les articles 121-3, alinéa 3, et 221-6 du code pénal ; "3°) alors que les juges du fond doivent indiquer l'origine des constatations de fait qu'ils retiennent lorsque celles-ci s'écartent des éléments du dossier ; qu'en considérant que Michel X... avait commis une faute caractérisée en laissant les enfants s'amuser à chavirer en faisant du surfbike, utilisation qu'elle estime anormale et dangereuse, bien que l'expert judiciaire ait relevé que l'utilisation du surfbike qui était faite au moment de l'accident était « conforme à son objet », que le guide de l'utilisateur auquel elle se réfère relève que le surfbike est par nature porté à chavirer dès qu'il perd de la vitesse ou cesse d'avancer, et que les gendarmes aient constaté qu'un surfbike chavirait « très facilement », la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "4°) alors qu'il résulte aussi des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expert et du courrier du directeur départemental de la jeunesse et des sports, que la surveillance d'activités nautiques, dont le surfbike, peut s'exercer en toute sécurité depuis le bord de la plage ; qu'en s'écartant de ces pièces pour décider de son propre chef que « seule une surveillance opérée à bord d'une embarcation au plus près des enfants » aurait été adaptée et permis de « porter immédiatement secours » à Charles Y... et déduire des circonstances de l'accident qui s'est produit, reconnues imprévisibles, une faute caractérisée à l'encontre de Michel X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "5°) alors que la faute caractérisée, qui ne peut être déduite du seul fait qu'un accident mortel s'est produit, ne doit pas s'apprécier d'après son résultat mais uniquement au regard de l'obligation de diligence qui s'impose et suppose une prévisibilité raisonnable compte tenu des comportements usuels ; qu'en relevant, après avoir constaté que le décès de l'enfant était consécutif à la conjonction du gilet de sauvetage et d'un défaut de conception - jusqu'alors inconnu - du guidon du surfbike l'ayant maintenu sous l'eau, que Michel X... avait commis une faute caractérisée en laissant les enfants chavirer dans l'eau avec leurs surfbikes sans une surveillance adaptée destinée à « garantir l'impossibilité d'un accident ou d'une noyade », laquelle s'est en l'espèce révélée inefficace en raison du décès de Charles Y..., l'arrêt attaqué met à la charge du prévenu une obligation de résultat non prévue par la loi et au demeurant irréaliste ; "6°) alors, qu'en retenant, par une motivation générale, qui n'est de surcroît que la reproduction littérale du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi rédigés avant les débats et les observations de la défense, que Michel X... avait connaissance, de par ses fonctions, d'un risque permanent de noyade pour le condamner du chef d'homicide involontaire, après avoir cependant admis qu'il ignorait le risque d'accident, alors inconcevable et imprévisible, résultant de l'utilisation conjointe d'un gilet de protection et d'un surfbike, dû à un défaut de conception du guidon de l'engin qui a causé le décès de Charles Y..., excellent nageur et équipé d'un gilet de sauvetage, la cour d'appel a encore violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, le 30 juillet 2001, Charles Y..., âgé de 12 ans, s'est noyé alors que, participant à un stage de catamaran multi-sports au centre de loisirs de Montrevel-Malafretaz (Ain), il jouait sur le plan d'eau à faire chavirer son vélo aquatique (surfbike) et que, lors d'un retournement de l'engin, une sangle de son gilet de sauvetage est restée accrochée au guidon ; que Michel X..., chargé de l'encadrement du groupe de sept enfants âgés de 9 à 12 ans auquel appartenait la victime, a été renvoyé du chef d'homicide involontaire devant le tribunal correctionnel, qui l'a relaxé ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient qu'il a laissé les enfants s'amuser à chavirer dans l'eau, alors que l'utilisation normale des engins consiste à évoluer comme avec une bicyclette sur la terre et que le guide du matériel, que l'intéressé reconnaît avoir consulté, attire l'attention sur les conséquences d'un emploi inapproprié ; que les juges relèvent ensuite qu'en surveillant les enfants depuis le bord du plan d'eau, de façon intermittente et inadaptée, Michel X... n'a pas été en mesure de constater la disparition de Charles Y... et d'intervenir à temps pour le sauver ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte l'existence de fautes caractérisées ayant exposé la victime à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer et qui établissent une relation certaine de causalité entre ces fautes et le dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Michel X... devra payer aux consorts Z... et A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-83.001
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 2009, n° 08-83.001, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2009