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Cass. crim., 24 mars 2009, n° 08-86.302

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mars 2009, 08-86.302, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 mars 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-86.302

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Khadoudja, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 25 juin 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de non-assistance à personne en danger, non-dénonciation de privations ou mauvais traitements infligés à une personne vulnérable et violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire de Patrick A... :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 33, 34, 191, 192, 199 et 592 du code de procédure pénale, 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public était représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par M. Paccalin, avocat général, assisté de Mlle Y..., élève avocat ;

" alors que le ministère public, qui exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, est représenté devant la cour d'appel par le procureur général ou ses substituts ; que le représentant du ministère public doit exercer ses fonctions personnellement sans pouvoir être « assisté » par quelque personne que ce soit et notamment un élève avocat ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mlle Y..., élève-avocat, a assisté à l'audience de la chambre de l'instruction aux côtés de M. Paccalin, avocat général, qui a seul été entendu en ses réquisitions ;

Attendu qu'en cet état, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 575 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur l'information du chef de blessures volontaires commises sur la personne d'Ouiza Z... ;

" aux motifs que les assertions relatives à une intervention clandestine à la tête qu'aurait subie Ouiza Z... durant son séjour à l'hôpital Saint Joseph et à l'Institut mutualiste Montsouris reposent sur le témoignage de la cousine de la défunte rapportant avoir vu celle-ci porter un bandeau à l'Institut mutualiste Montsouris et sur une photographie du sommet de la tête d'Ouiza Z... montrant une trace sur le dessus du crâne ; que ces assertions sont formellement contredites par les éléments médicaux de l'information ; qu'il n'a été relevé aucune lésion à la tête lors de l'autopsie et que le praticien ayant fait état de la présence d'une cicatrice a déclaré au juge d'instruction avoir été pressé de le faire par la plaignante ; que l'accusation d'une opération chirurgicale neurologique « sauvage » apparaît être le fruit de pures spéculations ; que la matérialité de tels faits, qui remonteraient d'ailleurs à 1998 soit un temps prescrit, n'est donc pas établie ;

" alors que, dans sa lettre reçue le 26 mai 2008 au greffe de la chambre de l'instruction et visée par l'arrêt, Khadoudja X..., partie civile, exposait que sa tante Ouiza Z... présentait sur le crâne deux cicatrices, et non une seule, d'origine inconnue, et se prévalait pour en attester de plusieurs pièces dont des opinions médicales annexées à la lettre ; qu'en se bornant à faire état d'une seule cicatrice dont l'existence n'était pas démontrée pour conclure à de « pures spéculations », sans s'interroger à aucun moment sur la question de la deuxième cicatrice, ni se livrer à aucune analyse, fût-ce pour les rejeter, des pièces produites par Khadoudja X..., les juges du second degré, qui n'ont pas répondu aux articulations essentielles de l'argumentation de la partie civile, ont privé leur arrêt des conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177-2, 212-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Khadoudja X... à une amende civile de 800 euros ;

" aux motifs que Khadoudja X... s'est constituée partie civile à la suite du rapport d'expertise établi dans le cadre de la procédure de référé engagée à son initiative concluant à l'absence de faute du docteur A... et des services hospitaliers concernés ; que, sans solliciter une contre-expertise, elle n'en a pas moins porté, notamment contre le docteur A..., des accusations graves relayées dans la presse nationale et internationale en persistant, malgré les informations fournies par les instances ordinales, à mettre en doute la qualification de ce praticien ; que ces circonstances caractérisent la mauvaise foi ; que la plainte avec constitution de partie civile apparaissant abusive, il convient de confirmer l'ordonnance en ses dispositions condamnant Khadoudja X... à une amende civile de 800 euros ;

" 1) alors que, lorsque le procureur général requiert le prononcé d'une amende civile par la chambre de l'instruction pour constitution de partie civile abusive sur le fondement de l'article 212-2 du code de procédure pénale, la décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général ; qu'au cas d'espèce, si les réquisitions du procureur général en date du 22 février 2008, sollicitaient le prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 212-2 du code de procédure pénale, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que ces réquisitions aient été adressées à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou télécopie avec récépissé, au moins vingt jours avant la décision ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;

" 2) alors que, si même des faits graves ont été dénoncés par la partie civile, l'abus dans l'exercice de l'action civile ne peut résulter que d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable ; qu'en retenant l'existence d'un abus sans constater l'intention de nuire ni s'expliquer sur le point de savoir si les éléments qu'elle détenait ne permettaient pas à Khadoudja X... d'exercer l'action civile sans abus, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;

" 3) et alors que l'abus ne peut résulter que des circonstances dans lesquelles l'action civile a été exercée ; qu'il ne peut être déduit d'actes extérieurs à la procédure ; qu'en se fondant sur le fait que les accusations graves formulées par Khadoudja X... avaient été relayées dans la presse nationale et internationale, les juges du fond, qui se sont fondés sur un motif inopérant, ont violé les texte susvisés " ;

Attendu que, l'amende civile de 800 euros ayant été prononcée par le juge d'instruction et étant comprise dans l'objet de l'appel, le moyen est inopérant ;

Attendu que, par ailleurs, la cour d'appel a souverainement apprécié que la constitution de partie civile était abusive et dilatoire ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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