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Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-83.553

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-83.553
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00336
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-83.553, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 18 avril 2019, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. S... à indemniser le préjudice de M. C..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-83.553

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00336

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca58f6dd167a2d2ba51de3.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 19-83.553 F-D

2N° 336

3CK

424 MARS 2020

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 24 MARS 2020

13M. L... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.

15Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, et les observations de la société civile professionnelle Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E... C..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. E... C... a fait citer M. S..., maire de la commune de [...] (Guyane), du chef précité, pour avoir affirmé, dans un article publié par le journal France-Guyane le 4 juillet 2016 : « Avec cette décision, les juges octroient la moitié du bourg historique à E... C.... Cette décision est étrange et injuste pour les habitants de [...]. Les juges se sont basés sur un faux titre de propriété et en appel, nous allons le démontrer [...] Nous cherchons comment le tribunal a pu trouver un titre de propriété à M. C.... Ce sont les services de France Domaine qui ont écrit qu'il n'y avait pas de titre de propriété sur les parcelles que nous avons dénoncées ».

203. Estimant que ces propos ne comportaient pas, même par insinuation, l'imputation d'un fait diffamatoire, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu.

214. La partie civile a relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le second moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen est pris de la violation des articles 29, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil.

266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'existence d'une faute civile imputable à M. S..., alors que la cour d'appel s'est basée sur l'analyse des termes employés, sans dire lesquels, pour retenir que ceux-ci contenaient l'imputation à M. C... d'utiliser un moyen déloyal, voire malhonnête, pour obtenir gain de cause, et donc d'avoir commis une faute, quoique des déclarations de M. S..., il ne puisse être exclu que M. C... a fait usage de l'acte faux en toute bonne foi.

27Réponse de la Cour

287. Pour infirmer le jugement et dire établie une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, l'arrêt attaqué énonce que les propos poursuivis renferment l'allégation que, dans le cadre d'une procédure, un faux a été utilisé, faux certes non commis par M. C..., mais produit par lui devant la juridiction appelée à statuer, et dont la fausseté sera démontrée en appel, de sorte que M. S... affirme ainsi en termes non équivoques que son unique adversaire a utilisé un moyen déloyal, voire malhonnête, pour obtenir gain de cause.

298. En se déterminant ainsi, et dès lors que, sans toutefois l'affirmer avec certitude, le propos incriminé insinue que ce pourrait être en toute connaissance de cause que la partie civile a produit un faux document devant une juridiction, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans les prévisions duquel entre l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation.

309. Ainsi, le moyen doit être écarté.

31Mais sur le premier moyen

32Enoncé du moyen

3310. Le moyen est pris de la violation des articles 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 29, 32 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 1382 (devenu 1240) du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale.

3411. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes civiles de la partie civile, alors que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison du fait dommageable commis par un de leurs agents, lesdits agents n'étant personnellement responsables des conséquences dommageables de l'acte délictueux que si celui-ci constitue une faute détachable de leurs fonctions, et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, même d'office, si la faute imputée à M. S... présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service.

35Réponse de la Cour

36Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

3712. Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions.

3813. Après avoir dit que M. S... avait commis une faute civile définie à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite du chef de diffamation publique, la cour d'appel l'a condamné à indemniser le préjudice de la partie civile.

3914. En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile d'un maire qui s'exprimait dans la presse sur un contentieux civil auquel la commune était partie, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus.

4015. Il n'importe que M. S... n'ait pas opposé devant les juges du fond l'exception dont il pouvait se prévaloir, l'incompétence des juridictions étant en pareil cas d'ordre public.

4116. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

42PAR CES MOTIFS, la Cour :

43CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 18 avril 2019, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. S... à indemniser le préjudice de M. C..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

44Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

45RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
19-83.553
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00336
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Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-83.553, inédit

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