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Cour d'assises : Cass. crim., 24 novembre 1993, n° 93-82.659

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1993, 93-82.659, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Débats
  • Assistance
  • Auditeurs de justice
  • Régularité
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.659
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1993, n° 93-82.659, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Assistance ; Auditeurs de justice ; Régularité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-82.659

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558227.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Assistance - Auditeurs de justice - Régularité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- GADOURI Feghoul, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUBE, en date du 18 mai 1993, qui l'a condamné, pour homicides volontaires, à 20 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 19 de la loi du 17 juillet 1970 ;

8"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, que Y... Gontran et M. Bray, auditeurs de justice, ont pris place aux côtés de la Cour ;

9"alors que les auditeurs de justice ne sont admis à siéger en surnombre qu'auprès des juridictions civiles ou correctionnelles ;

10que, devant la cour d'assises, ils peuvent seulement assister au délibéré ;

11qu'en l'espèce, l'arrêt n'indique pas en vertu de quelleautorisation les deux auditeurs de justice susmentionnés ont pu siéger aux côtés de la Cour ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a pu, en toute légalité, être dérogé au principe susvisé" ;

12Attendu que le procès-verbal des débats énonce que Melle X... et M. Bray, auditeurs de justice, ont conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi organique du 17 juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour ;

13Attendu que l'autorisation d'assister au délibéré, prévue par l'article 19 précité, implique à l'évidence celui d'assister aux débats ;

14Qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué, il n'a pas été dérogé au principe posé par cet article ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier-Fossaert, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.659
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1993, n° 93-82.659, inédit

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