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Erreur : Cass. crim., 24 novembre 1998, n° 97-85.378

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1998, 97-85.378, Inédit

Mots-clés

  • Erreur
  • Erreur sur le droit
  • Information erronée fournie par l'administration
  • Accord professionnel élaboré sous l'égide d'un médiateur faisant référence au code du travail et relatif à la durée du travail
  • Code pénal, article 122-3
  • Code du travail, article L. 212-7
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.378
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1998, n° 97-85.378, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Erreur ; Erreur sur le droit ; Information erronée fournie par l'administration ; Accord professionnel élaboré sous l'égide d'un médiateur faisant référence au code du travail et relatif à la durée du travail

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.378

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580940.

Titrage officiel

ERREUR - Erreur sur le droit - Information erronée fournie par l'administration - Accord professionnel élaboré sous l'égide d'un médiateur faisant référence au code du travail et relatif à la durée du travail.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PONTIVY,

6contre le jugement dudit tribunal, en date du 24 juin 1997, qui a relaxé Loïc LE BRETON du chef d'infractions à la durée hebdomadaire de travail ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal ;

9Attendu que, pour faire bénéficier des dispositions visées au moyen Loïc Le Breton, gérant d'une entreprise de déménagements, poursuivi pour avoir, en violation de l'article L. 212-7 du Code du travail, toléré, à douze reprises en un mois, une prolongation excessive de la durée de travail effectif de ses salariés, le jugement attaqué relève que l'intéressé n'a fait qu'appliquer les clauses d'un accord professionnel élaboré sous l'égide d'un médiateur désigné par le Gouvernement et faisant référence au Code du travail ; qu'il en déduit que le prévenu soutient, à bon droit, n'avoir pu penser que les stipulations de cet accord étaient moins favorables pour les travailleurs que les prescriptions légales ;

10Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal, qui a pu admettre que l'erreur invoquée résultait, en l'espèce, d'une information erronée fournie par l'Administration, représentée aux négocations préalables à la signature de l'accord illicite, n'a pas encouru le grief allégué ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller doyen, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

16Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

17Greffier de chambre : Mme Ely ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.378
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1998, n° 97-85.378, inédit

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