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Garde a vue : Cass. crim., 24 novembre 1998, n° 98-82.496

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1998, 98-82.496, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.496
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 314 p. 900
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1998, n° 98-82.496, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Garde a vue ; Placement en garde à vue ; Information du procureur de la République ; Retard injustifié ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 77, alinéa 1, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, applicable en l'espèce, en raison de la date de la mesure de garde à vue en cause. (1). Le procureur de la République doit être informé sans délai, par l'officier de police judiciaire, de tout placement en garde à vue. Méconnaît ce principe la chambre d'accusation qui rejette la requête en annulation prise de la violation des dispositions précitées, alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le procureur de la République ait été avisé de la mesure de garde à vue avant d'en ordonner la mainlevée, soit plus de 8 h 15 après le début de celle-ci(2). Et alors que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue(3).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 9 janvier 1998 ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 314 p. 900

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.496

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-11-30, Bulletin criminel 1994, n° 389, p. 956 (rejet). CONFER : (1°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1997-06-25, Bulletin criminel 1997, n° 255, p. 869 (rejet). CONFER : (1°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1995-07-18, Bulletin criminel 1995, n° 258, p. 724 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069161.

Titrage officiel

GARDE A VUE - Placement en garde à vue - Information du procureur de la République - Retard injustifié - Portée.

Références de titrage : ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Placement en garde à vue - Information du procureur de la République - Retard injustifié - Portée | DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Placement en garde à vue - Information du procureur de la République - Retard injustifié - Portée

Sommaire officiel

Selon l'article 77, alinéa 1, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, applicable en l'espèce, en raison de la date de la mesure de garde à vue en cause. (1). Le procureur de la République doit être informé sans délai, par l'officier de police judiciaire, de tout placement en garde à vue. Méconnaît ce principe la chambre d'accusation qui rejette la requête en annulation prise de la violation des dispositions précitées, alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le procureur de la République ait été avisé de la mesure de garde à vue avant d'en ordonner la mainlevée, soit plus de 8 h 15 après le début de celle-ci(2). Et alors que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue(3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-11-30, Bulletin criminel 1994, n° 389, p. 956 (rejet). CONFER : (1°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1997-06-25, Bulletin criminel 1997, n° 255, p. 869 (rejet). CONFER : (1°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1995-07-18, Bulletin criminel 1995, n° 258, p. 724 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 9 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries et abus de confiance, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 17 septembre 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

8Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

9Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

10Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 3, 63 et 77 du Code de procédure pénale :

11Vu l'article 77, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 et les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, ensemble l'article 41, alinéa 3, du même Code ;

12Attendu que, selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit en informer sans délai le procureur de la République ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après audition et placement en garde à vue de X... par l'officier de police judiciaire le 29 mars 1993, à compter de 9 h 15, il a été procédé à une perquisition à son domicile, de 11 h 45 à 17 heures ; qu'il a été mis fin à cette mesure de garde à vue le même jour, à 17 h 30, conformément aux instructions du substitut du procureur de la République ;

14Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la procédure présentée par X..., prise de ce que le procureur de la République n'avait pas été informé, la chambre d'accusation retient que, si aucun élément de la procédure n'indique à quel moment le procureur de la République a été avisé, il est constant que cet avis lui a été donné, puisque le procès-verbal de notification de fin de garde à vue indique que " conformément aux instructions de Mme Duhaa, substitut du procureur de la République de Bayonne, il est laissé libre " ; que les juges en déduisent que X... " ne peut se plaindre que d'un éventuel retard dans l'information du procureur de la République " et que, ce retard n'ayant pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, la nullité ne saurait être prononcée ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le procureur de la République ait été avisé de la mesure de garde à vue avant d'en ordonner la mainlevée à 17 h 30, soit 8 h 15 après le début de celle-ci, et alors que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 9 janvier 1998 ;

19Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.496
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 314 p. 900
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1998, n° 98-82.496, publié au Bulletin

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