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Communautes europeennes : Cass. crim., 24 novembre 1998, n° 97-86.325

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1998, 97-86.325, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.325
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 311 p. 890
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1998, n° 97-86.325, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Communautes europeennes ; Conseil des Communautés européennes ; Directives ; Directives n° 92-49 du 18 juin 1992 concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et n° 73-239 du 24 juillet 1973 concernant l'accès à l'activité de ce type d'assurance et son exercice ; Champ d'application ; Réglementation interne ; Régimes obligatoires de sécurité sociale (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de la combinaison des articles 2.2 de la directive n° 92-49 CEE du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et 2.1 d) de la directive n° 73-239 CEE du 24 juillet 1973, concernant l'accès à l'activité de ce type d'assurance et son exercice, que sont exclus du champ d'application de ces directives les régimes de sécurité sociale obligatoires institués par les législations en vigueur dans les différents Etats membres. Il s'en déduit que le monopole consacré par le droit interne en matière d'assurances sociales n'est pas incompatible avec la réglementation communautaire.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 311 p. 890

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.325

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069605.

Titrage officiel

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Conseil des Communautés européennes - Directives - Directives n° 92-49 du 18 juin 1992 concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et n° 73-239 du 24 juillet 1973 concernant l'accès à l'activité de ce type d'assurance et son exercice - Champ d'application - Réglementation interne - Régimes obligatoires de sécurité sociale (non).

Références de titrage : SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Communautés européennes - Conseil des communautés européennes - Directives - Directives n° 92-49 du 18 juin 1992 concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et n° 73-239 du 24 juillet 1973 concernant l'accès à l'activité de ce type d'assurance et son exercice - Champ d'application - Réglementation interne - Régimes obligatoires de sécurité sociale (non)

Sommaire officiel

Il résulte de la combinaison des articles 2.2 de la directive n° 92-49 CEE du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et 2.1 d) de la directive n° 73-239 CEE du 24 juillet 1973, concernant l'accès à l'activité de ce type d'assurance et son exercice, que sont exclus du champ d'application de ces directives les régimes de sécurité sociale obligatoires institués par les législations en vigueur dans les différents Etats membres. Il s'en déduit que le monopole consacré par le droit interne en matière d'assurances sociales n'est pas incompatible avec la réglementation communautaire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X..., partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 octobre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte déposée pour discrimination contre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et contre personne non dénommée, dépositaire de l'autorité publique.

4LA COUR,

5Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-2 et 432-7 du Code pénal, 155 et 177 du Traité CE et de la directive n° 92-49 CEE du Conseil, du 18 juin 1992 :

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., docteur vétérinaire, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et contre personne non dénommée, dépositaire de l'autorité publique, pour discrimination, sur le fondement des articles 225-1 et 432-7 du Code pénal, en faisant valoir que le monopole du régime de sécurité sociale dont bénéficie l'organisme précité est contraire à la directive n° 92-49 CEE du Conseil, du 18 juin 1992, laquelle consacre le principe de la suppression de l'obligation d'affiliation, et qu'il est ainsi privé, à raison de son appartenance à une nation, du droit, accordé par les dispositions communautaires, d'adhérer à un régime d'assurances plus favorable ;

9Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer, la chambre d'accusation relève que la directive précitée n'est pas applicable aux régimes obligatoires de sécurité sociale, tel celui géré par la caisse visée dans la plainte ; qu'elle en déduit que celle-ci, fondée sur la violation des seules dispositions de cette directive, est dépourvue de base légale ;

10Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

11Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 2.2 de la directive n° 92-49 CEE du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et 2.1, d) de la directive n° 93-239 CEE, du 24 juillet 1973, concernan l'accès à l'activité de ce type d'assurance et son exercice, que sont exclus du champ d'application de ces directives les régimes de sécurité sociale obligatoires institués par les législations en vigueur dans les différents Etats membres ;

12Qu'il s'en déduit, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice en interprétation de la directive visée au moyen, que le monopole consacré par le droit interne en matière d'assurances sociales n'est pas incompatible avec la réglementation communautaire ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.325
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 311 p. 890
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1998, n° 97-86.325, publié au Bulletin

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