Communautes europeennes : Cass. crim., 24 novembre 1998, n° 97-86.325
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1998, 97-86.325, Publié au bulletin
Mots-clés
- Communautes europeennes
- Conseil des Communautés européennes
- Directives
- Directives n° 92-49 du 18 juin 1992 concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et n° 73-239 du 24 juillet 1973 concernant l'accès à l'activité de ce type d'assurance et son exercice
- Champ d'application
- Réglementation interne
- Régimes obligatoires de sécurité sociale (non)
- Code pénal, article 121-2
- Code pénal, article 432-7
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 225-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.325
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 311 p. 890
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 nov. 1998, n° 97-86.325, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Communautes europeennes ; Conseil des Communautés européennes ; Directives ; Directives n° 92-49 du 18 juin 1992 concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et n° 73-239 du 24 juillet 1973 concernant l'accès à l'activité de ce type d'assurance et son exercice ; Champ d'application ; Réglementation interne ; Régimes obligatoires de sécurité sociale (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la combinaison des articles 2.2 de la directive n° 92-49 CEE du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et 2.1 d) de la directive n° 73-239 CEE du 24 juillet 1973, concernant l'accès à l'activité de ce type d'assurance et son exercice, que sont exclus du champ d'application de ces directives les régimes de sécurité sociale obligatoires institués par les législations en vigueur dans les différents Etats membres. Il s'en déduit que le monopole consacré par le droit interne en matière d'assurances sociales n'est pas incompatible avec la réglementation communautaire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 21264)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 311 p. 890
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.325
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069605.
Titrage officiel
COMMUNAUTES EUROPEENNES - Conseil des Communautés européennes - Directives - Directives n° 92-49 du 18 juin 1992 concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et n° 73-239 du 24 juillet 1973 concernant l'accès à l'activité de ce type d'assurance et son exercice - Champ d'application - Réglementation interne - Régimes obligatoires de sécurité sociale (non).
Références de titrage : SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Communautés européennes - Conseil des communautés européennes - Directives - Directives n° 92-49 du 18 juin 1992 concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et n° 73-239 du 24 juillet 1973 concernant l'accès à l'activité de ce type d'assurance et son exercice - Champ d'application - Réglementation interne - Régimes obligatoires de sécurité sociale (non)
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 2.2 de la directive n° 92-49 CEE du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et 2.1 d) de la directive n° 73-239 CEE du 24 juillet 1973, concernant l'accès à l'activité de ce type d'assurance et son exercice, que sont exclus du champ d'application de ces directives les régimes de sécurité sociale obligatoires institués par les législations en vigueur dans les différents Etats membres. Il s'en déduit que le monopole consacré par le droit interne en matière d'assurances sociales n'est pas incompatible avec la réglementation communautaire.
Textes cités
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code pénal, article 432-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 225-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X..., partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 octobre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte déposée pour discrimination contre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et contre personne non dénommée, dépositaire de l'autorité publique.
4LA COUR,
5Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-2 et 432-7 du Code pénal, 155 et 177 du Traité CE et de la directive n° 92-49 CEE du Conseil, du 18 juin 1992 :
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., docteur vétérinaire, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et contre personne non dénommée, dépositaire de l'autorité publique, pour discrimination, sur le fondement des articles 225-1 et 432-7 du Code pénal, en faisant valoir que le monopole du régime de sécurité sociale dont bénéficie l'organisme précité est contraire à la directive n° 92-49 CEE du Conseil, du 18 juin 1992, laquelle consacre le principe de la suppression de l'obligation d'affiliation, et qu'il est ainsi privé, à raison de son appartenance à une nation, du droit, accordé par les dispositions communautaires, d'adhérer à un régime d'assurances plus favorable ;
9Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer, la chambre d'accusation relève que la directive précitée n'est pas applicable aux régimes obligatoires de sécurité sociale, tel celui géré par la caisse visée dans la plainte ; qu'elle en déduit que celle-ci, fondée sur la violation des seules dispositions de cette directive, est dépourvue de base légale ;
10Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
11Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 2.2 de la directive n° 92-49 CEE du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et 2.1, d) de la directive n° 93-239 CEE, du 24 juillet 1973, concernan l'accès à l'activité de ce type d'assurance et son exercice, que sont exclus du champ d'application de ces directives les régimes de sécurité sociale obligatoires institués par les législations en vigueur dans les différents Etats membres ;
12Qu'il s'en déduit, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice en interprétation de la directive visée au moyen, que le monopole consacré par le droit interne en matière d'assurances sociales n'est pas incompatible avec la réglementation communautaire ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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