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Extradition : Cass. crim., 24 novembre 1998, n° 98-83.385

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1998, 98-83.385, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.385
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 313 p. 897
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1998, n° 98-83.385, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Effet ; Principe de la spécialité ; Portée ; Circonstance aggravante nouvelle

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La règle de la spécialité de l'extradition édictée par les articles 21 de la loi du 10 mars 1927 et 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 n'interdit pas aux juridictions de l'Etat requérant de restituer leur exacte qualification aux faits à raison desquels l'extradition a été consentie par l'Etat requis, dès lors que cette décision n'a pas pour conséquence d'étendre leur saisine à des faits nouveaux antérieurs à la remise de la personne extradée et constitutifs d'une infraction distincte. Tel est le cas lorsque ces juridictions se bornent à retenir une circonstance aggravante nouvelle. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 313 p. 897

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.385

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1934-01-04, Bulletin criminel 1934, n° 2, p. 2 (rejet) ; Chambre criminelle, 1975-12-22, Bulletin criminel 1975, n° 296, p. 774 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-09-22, Bulletin criminel 1998, n° 233, p. 667 (irrecevabilité et rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069160.

Titrage officiel

EXTRADITION - Effet - Principe de la spécialité - Portée - Circonstance aggravante nouvelle.

Sommaire officiel

La règle de la spécialité de l'extradition édictée par les articles 21 de la loi du 10 mars 1927 et 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 n'interdit pas aux juridictions de l'Etat requérant de restituer leur exacte qualification aux faits à raison desquels l'extradition a été consentie par l'Etat requis, dès lors que cette décision n'a pas pour conséquence d'étendre leur saisine à des faits nouveaux antérieurs à la remise de la personne extradée et constitutifs d'une infraction distincte. Tel est le cas lorsque ces juridictions se bornent à retenir une circonstance aggravante nouvelle. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1934-01-04, Bulletin criminel 1934, n° 2, p. 2 (rejet) ; Chambre criminelle, 1975-12-22, Bulletin criminel 1975, n° 296, p. 774 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-09-22, Bulletin criminel 1998, n° 233, p. 667 (irrecevabilité et rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour escroqueries en bande organisée, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 24 septembre 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 132-71, 313-1 et 313-2 du Code pénal, 21, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 1927, 14-1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à l'annulation de la procédure à compter du réquisitoire supplétif du 21 octobre 1997 visant le délit d'escroquerie en bande organisée ;

9" aux motifs qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition "l'extradé ne peut être poursuivi ou puni pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition" ; que cette règle s'impose à la France, lorsqu'elle est l'Etat requérant et interdit l'exercice d'une contrainte sur l'extradé à raison des faits antérieurs non compris dans l'extradition ; qu'au cas particulier, X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt et d'un mandat d'arrêt international pour escroqueries, faux, usage de faux, abus de confiance, tromperies, détournement de gages, banqueroute par détournement d'actifs et par disparition de documents comptables, faits pour lesquels il a été mis en examen le 4 juillet 1997 après son extradition, pour ces faits, par le gouvernement espagnol le 2 juillet 1997 ; que postérieurement le 3 novembre 1997, X... a été mis en examen sur réquisitoire supplétif pour escroqueries en bande organisée visant les faits pour lesquels il avait déjà été mis en examen le 4 juillet 1997 ; qu'il ne peut pas être soutenu que cette mise en examen supplétive concerne une infraction nouvelle et des faits distincts de ceux pour lesquels l'extradition a été accordée, puisqu'il s'agit toujours d'escroqueries relatives aux mêmes faits avec prise en compte, non pas de faits nouveaux ou distincts, mais de la circonstance de bande organisée qui d'ailleurs était incluse dans l'exposé des faits joint au mandat d'arrêt ayant servi de base à l'extradition et qui relate que "X... a organisé avec la complicité de plusieurs personnes...le détournement d'importantes sommes d'argent", ce qui implique une entente à plusieurs en vue de la commission de l'infraction, constitutive de la circonstance aggravante de bande organisée ; par conséquent que les faits pour lesquels X... a été mis en examen le 3 novembre 1997 étaient bien compris dans l'extradition ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 21 de la loi du 10 mars 1927 n'est pas fondé, étant observé, en outre, que le juge d'instruction a usé conformément à l'article 24 de la loi du 10 mars 1927, de son pouvoir de qualifier les faits qui avaient motivé la demande d'extradition ;

10" alors qu'une personne extradée à la demande des autorités françaises ne peut être jugée contradictoirement que pour les faits ayant motivé l'extradition ; que s'il appartient au ministère public ainsi qu'aux juridictions d'instruction et de jugement sous le contrôle de la Cour de Cassation de donner aux faits poursuivis leur exacte qualification, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté à ces faits et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans la procédure d'extradition ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, du mandat d'arrêt international du 30 avril 1997 et des pièces qui y étaient annexées que si des faits d'escroquerie incluant la circonstance de pluralité d'auteurs ou de complices ont motivé l'extradition de X..., en aucun cas la circonstance distincte de bande organisée supposant, selon l'article 132-71 du Code pénal "une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'une ou plusieurs infractions" ne figurait parmi les faits au vu desquels le gouvernement espagnol a pris la décision de l'extrader et que dès lors, le réquisitoire supplétif du 21 octobre 1997 visant cette circonstance en violation des dispositions impératives de l'article 14-1 de la Convention européenne d'extradition devait être annulé par la chambre d'accusation ainsi que toute la procédure subséquente " ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités espagnoles ont accordé l'extradition de X... en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 30 avril 1997 par le juge d'instruction pour des faits alors qualifiés d'escroquerie, faux et usage, banqueroute, tromperies, abus de confiance et détournement de gages ; qu'après avoir mis en examen X... de ces chefs le 4 juillet 1997, le juge d'instruction lui a notifié le 3 novembre suivant, sur les réquisitions supplétives du ministère public, sa mise en examen pour escroquerie en bande organisée, précisant qu'étaient ainsi qualifiés les faits initialement retenus sous la qualification d'escroqueries ;

12Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'intéressé qui soutenait que le juge d'instruction avait ainsi méconnu la règle de la spécialité de l'extradition, la chambre d'accusation énonce que la prise en compte d'une circonstance aggravante ne conduit pas la juridiction pénale à se saisir de faits constitutifs d'une infraction nouvelle ; que les juges ajoutent que les faits caractérisant la circonstance de bande organisée étaient compris dans l'extradition, dès lors que le mandat d'arrêt précisait que X... avait " organisé avec la complicité de plusieurs personnes le détournement d'importantes sommes d'argent " ;

13Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 21 de la loi du 10 mars 1927 et 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

14Qu'en effet, la règle de la spécialité de l'extradition n'interdit pas aux juridictions de l'Etat requérant de restituer leur exacte qualification aux faits en raison desquels l'extradition a été consentie par l'Etat requis, dès lors que cette décision n'a pas pour conséquence d'étendre leur saisine à des faits nouveaux antérieurs à la remise de la personne extradée et constitutifs d'une infraction distincte ; que tel est le cas lorsque ces juridictions se bornent à retenir une circonstance aggravante nouvelle ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.385
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 313 p. 897
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1998, n° 98-83.385, publié au Bulletin

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