Jugements et arrets : Cass. crim., 24 octobre 1968, n° 68-90.034
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1968, 68-90.034, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Conclusions
- Défaut de réponse
- Code de la route
- Piétons
- Circulation en groupe
- Circulation de nuit
- Eclairage
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-90.034
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 24 oct. 1968, n° 68-90.034, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Conclusions ; Défaut de réponse ; Code de la route ; Piétons ; Circulation en groupe ; Circulation de nuit ; Eclairage
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges sont tenus de répondre aux conclusions de la partie civile, victime d'un accident de la circulation, qui invoque le fait que l'auteur de cet accident, faisant partie d'un groupement de piétons, n'avait pas signalé, la nuit, au moyen d'une lumière, la présence sur la route de ce groupement, conformément aux prescriptions de l'article R 220 dernier alinéa du Code de la route.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1967, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M ESCOLIER AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCATS : MM NICOLAY ET ROUVIERE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 459
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 268
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-90.034
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058866.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Code de la route - Piétons - Circulation en groupe - Circulation de nuit - Eclairage
Références de titrage : * CODE DE LA ROUTE - Piétons - Circulation sur la chaussée - Circulation de nuit - Troupe, détachement ou groupement de piétons - Eclairage - Conclusions - Réponse nécessaire.
Sommaire officiel
Les juges sont tenus de répondre aux conclusions de la partie civile, victime d'un accident de la circulation, qui invoque le fait que l'auteur de cet accident, faisant partie d'un groupement de piétons, n'avait pas signalé, la nuit, au moyen d'une lumière, la présence sur la route de ce groupement, conformément aux prescriptions de l'article R 220 dernier alinéa du Code de la route.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR GOULESQUE(JEAN), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1967 QUI A PRONONCE LA RELAXE DE HORNEZ(FRANCIS), PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319, 320 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 218 220, DERNIER ALINEA, DU DECRET DU 15 DECEMBRE 1958 PORTANT CODE DE LA ROUTE, 24 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, D'UNE PART, LA COUR A DECLARE STATUER A LA FOIS PAR MOTIFS PROPRES AINSI QUE PAR CEUX DU TRIBUNAL QU'ELLE A ADOPTES, ENTACHANT AINSI SON ARRET D'UNE CONTRADICTION EVIDENTE;
3"EN CE QUE, D'AUTRE PART, ELLE A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR, TANT EN CE QUI CONCERNE LA POSITION DU JEUNE HORNEZ SUR LA CHAUSSEE, QU'EN CE QUI CONCERNE LES DEFAUTS D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION DU GROUPE DE SCOUTS;
4"ALORS QUE LES PREMIERS JUGES AYANT PRONONCE LA RELAXE DU JEUNE HORNEZ EN RAISON DU DOUTE QU'IL LEUR APARAISSAIT EN CE QUI CONCERNE SA POSITION EXACTE SUR LA CHAUSSEE, LA COUR DECLARANT ADOPTER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES DIT QU'IL EST CERTAIN QUE LE JEUNE HORNEZ SE TROUVAIT SUR LA DROITE DE LA CHAUSSEE, SE METTANT EN CONTRADICTION AVEC LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'ELLE DECLARE ADOPTER;
5"ALORS QUE, D'AUTRE PART, SE FONDANT SUR DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, LE DEMANDEUR AVAIT SOUTENU EN PREMIER LIEU QUE CES DOCUMENTS NE LAISSENT AUCUN DOUTE CONCERNANT LA POSITION DU JEUNE HORNEZ SUR LA CHAUSSEE, LA COUR S'EST PRONONCEE SANS EXAMINER CES CONCLUSIONS;
6"ALORS QU'ENFIN LA COUR N'A PAS REPONDU AU CHEF PRECIS DES CONCLUSIONS TIRE DE CE QUE LE GROUPE DE SCOUTS N'AVAIT PAS, MALGRE LES MAUVAISES CONDITIONS DE VISIBILITE RELEVEES PAR LES GENDARMES, SIGNALE SA PRESENCE AU MOYEN DE LA LAMPE ELECTRIQUE DONT IL ETAIT MUNI A CET EFFET ET DONT LE JEUNE HORNEZ ETAIT PORTEUR";
7VU LESDITS ARTICLES;
8ENSEMBLE L'ARTICLE 459 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
9ATTENDU QUE LES JUGES SONT TENUS DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS ONT ETE REGULIEREMENT SAISI;
10ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT CONFIRME PAR LA COUR D'APPEL QUE LE DEMANDEUR, CIRCULANT LA NUIT SUR UN CYCLOMOTEUR, EST ENTRE EN COLLISION AVEC UN SCOUT, HORNEZ, QUI, PRECEDANT CE DERNIER, MARCHAIT SUR LA ROUTE EN COMPAGNIE DE CINQ AUTRES SCOUTS;
11QUE CETTE COLLISION A PROVOQUE LA CHUTE DU DEMANDEUR QUI A ETE BLESSE;
12ATTENDU QUE L'ARRET A PRONONCE LA RELAXE DU JEUNE HORNEZ, PREVENU DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE, AU MOTIF QUE CELUI-CI, SE TROUVANT SUR LE COTE DROIT DE LA CHAUSSEE AU MOMENT DE L'ACCIDENT, N'A PAS CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 218 DU CODE DE LA ROUTE QUI IMPOSE AUX PIETONS L'OBLIGATION DE SE RANGER SUR LE BORD DE LA CHAUSSEE A L'APPROCHE D'UN VEHICULE;
13MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE SES CONCLUSIONS D'APPEL, REGULIEREMENT VISEES, LE DEMANDEUR SOUTENAIT QU'HORNEZ FAISANT PARTIE D'UN GROUPEMENT ORGANISE DE PIETONS, AU SENS DE L'ARTICLE R 220 DU CODE DE LA ROUTE, DEVAIT, DES LA TOMBEE DE LA NUIT, UTILISER UNE LAMPE ELECTRIQUE DONT IL AVAIT ETE MUNI, AINSI QUE L'A PREVU L'ARTICLE SUSVISE;
14ATTENDU QUE LES JUGES ONT OMIS DE REPONDRE A CE CHEF ESSENTIEL DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE;
15QU'IL S'ENSUIT QUE LA DECISION QUI, APRES RELAXE DU PREVENU A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES, MANQUE DE BASE LEGALE;
16PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1967, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;
17RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M ESCOLIER AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCATS : MM NICOLAY ET ROUVIERE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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