1° professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 24 octobre 1989, n° 87-82.773
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1989, 87-82.773, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° professions medicales et paramedicales
- Pharmacien
- Exercice illégal de la profession
- Médicaments
- Définition
- Produit présenté comme ayant des propriétés préventives ou curatives
- Présentation implicite
- 2° professions medicales et paramedicales
- Produit administré en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques
- Code de la santé publique, article L. 511
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.773
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 377 p. 905
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 oct. 1989, n° 87-82.773, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° professions medicales et paramedicales ; Pharmacien ; Exercice illégal de la profession ; Médicaments ; Définition ; Produit présenté comme ayant des propriétés préventives ou curatives ; Présentation implicite ; 2° professions medicales et paramedicales ; Produit administré en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° La vente par une personne non diplômée de gommes homéopathiques, présentées comme ayant des effets fortifiants et comme étant le support de l'énergie musculaire et cérébrale, constitue un fait d'exercice illégal de la pharmacie, les produits ainsi offerts au public étant des médicaments au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique. Il en est de même de la vente d'oligo-éléments conditionnés en gélules, avec une posologie et l'indication de leur formule chimique, et présentés comme un apport de minéraux destiné au maintien du bon équilibre de l'organisme, ainsi que de la vente de la vitamine offerte en sachets ou comprimés avec une posologie et des précautions d'emploi, ou présentée comme un aliment énergétique dont l'apport est essentiel à l'organisme (arrêt n° 2) (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 377 p. 905
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.773
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-05-05 , Bulletin criminel 1981, n° 142, p. 408 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064717.
Titrage officiel
1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Médicaments - Définition - Produit présenté comme ayant des propriétés préventives ou curatives - Présentation implicite
2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Médicaments - Définition - Produit administré en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques
Références de titrage : 1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Médicaments - Définition - Gommes homéopathiques | 1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Médicaments - Définition - Oligo-éléments | 2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Médicaments - Définition - Vitamine C
Sommaire officiel
1° La vente par une personne non diplômée de gommes homéopathiques, présentées comme ayant des effets fortifiants et comme étant le support de l'énergie musculaire et cérébrale, constitue un fait d'exercice illégal de la pharmacie, les produits ainsi offerts au public étant des médicaments au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique. Il en est de même de la vente d'oligo-éléments conditionnés en gélules, avec une posologie et l'indication de leur formule chimique, et présentés comme un apport de minéraux destiné au maintien du bon équilibre de l'organisme, ainsi que de la vente de la vitamine offerte en sachets ou comprimés avec une posologie et des précautions d'emploi, ou présentée comme un aliment énergétique dont l'apport est essentiel à l'organisme (arrêt n° 2) (1).
2° Lorsqu'elle n'est pas apportée par l'alimentation mais que, quelle que soit sa présentation, elle est administrée sous la forme d'un produit de synthèse en vue de restaurer les fonctions organiques, la vitamine C constitue un médicament au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique (arrêts n°s 1 et 2)
Textes cités
- Code de la santé publique, article L. 511
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 517
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-05-05 , Bulletin criminel 1981, n° 142, p. 408 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X... Jean,
3- la société anonyme Arradis, civilement responsable,
4contre l'arrêt du 9 avril 1987 de la cour d'appel de Douai qui, pour exercice illégal de la pharmacie, a condamné le premier à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles et qui a déclaré la seconde civilement responsable.
5LA COUR,.
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511 à L. 517 du Code de la santé publique, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
9" en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien et le condamne à une peine d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts ;
10" aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise du professeur Y... et de l'arrêt Z... rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 30 novembre 1983, que " la concentration de la vitamine peut constituer un des critères susceptibles de permettre de déterminer la qualification d'un produit en tant que médicament ; que les vitamines C, indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, se rencontrent en quantités minimum dans l'alimentation quotidienne et peuvent à juste titre à de telles doses, être qualifiées d'aliment ; qu'il en est cependant différemment lorsque, comme en l'espèce, elles sont vendues dans un dosage important (800) ; qu'elles possèdent alors, à une telle concentration, une action thérapeutique certaine sur certaines maladies humaines et rentrent alors dans le cadre de la définition du médicament telle qu'elle est donnée par l'article L. 511 du Code de la santé publique " produit destiné à restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques ", sans que l'on puisse s'appuyer, comme l'ont fait les premiers juges, pour statuer en sens contraire sur la réponse ministérielle du ministère des Affaires sociales au Garde des Sceaux le 3 janvier 1986 qui précise " qu'une telle notion n'existe pas en France en l'absence d'une quantité reconnue toxique ou dangereuse ", opinion qui se réfère ainsi à la seule constatation de l'absence d'un seuil toxique défini ; qu'il échet en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de dire qu'en raison de la présentation du produit litigieux, et étant donné la concentration de celui-ci, C. 800, ce produit n'est plus un aliment mais incontestablement un médicament au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique " ;
11" alors que doit être interprétée de façon stricte la définition du " médicament ", dont la vente par une personne non titulaire du diplôme de pharmacien constitue le délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien ; que la " présentation " de propriétés thérapeutiques ne doit pas être confondue avec l'indication ou le rappel des qualités particulières de certains produits alimentaires aux vertus bénéfiques pour la santé publique que le public a intérêt à connaître ; que tel est le cas, comme en l'espèce, de l'indication que la vitamine C 800 correspond à l'équivalent en vitamine C de 8 oranges ; que, par ailleurs la Cour de justice des Communautés européennes, dans l'arrêt cité par la cour d'appel, estime qu'" il est impossible, dans l'état actuel de la science, d'indiquer si le critère de la concentration peut, à lui seul, toujours suffire à considérer qu'une préparation vitaminée constitue un médicament, ni a fortiori de préciser à partir de quel degré de concentration une telle préparation tomberait sous la définition communautaire du médicament ", de sorte que " la qualification d'une vitamine comme médicament doit être effectuée cas par cas, eu égard aux propriétés pharmacologiques de chacune d'entre elles, telles qu'elles sont établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, chaque Etat membre devant " décider du niveau auquel il entend assurer la protection de la santé et la vie des personnes, tout en tenant compte de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté " ; qu'il résulte d'une réponse du directeur de la pharmacie et du médicament sur délégation du ministre des Affaires sociales que " la quantité contenue dans l'unité prise " n'est pas un critère pour la vitamine C " en l'absence d'une quantité reconnue toxique ou dangereuse par l'Académie nationale de pharmacie ou le Conseil supérieur d'hygiène publique de France " et que " les indications thérapeutiques n'ont pas été validées, faute de preuve scientifique " ; que ceci a d'ailleurs été confirmé par le rapport de la commission chargée d'étudier les problèmes de la parapharmacie déposé le 28 mars 1986 (p. 6) ; que dès lors, en qualifiant de " médicament " la vitamine C 800 au seul motif que ce n'est plus un aliment en raison de sa présentation et de sa " concentration ", ce dernier terme n'étant pas visé à l'article L. 511 du Code de la santé publique d'interprétation stricte, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
12Attendu que pour déclarer Jean X..., dirigeant de la société Arradis, coupable d'exercice illégal de la pharmacie, la juridiction du second degré relève que sans être titulaire du diplôme de pharmacien, il offrait à la vente, dans le rayon " parapharmacie et hygiène " de son magasin, des boîtes de vitamine C 800 (mg) dont l'emballage mentionnait que la vitamine C est un aliment énergétique dont l'apport est essentiel à l'organisme ; qu'elle énonce en outre qu'il résulte de l'expertise à laquelle a procédé un professeur de pharmacologie que la vitamine C possède à une forte concentration une action thérapeutique certaine sur diverses maladies ; qu'elle en déduit que le produit vendu par le prévenu est en raison de sa présentation et de sa concentration un médicament au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique ;
13Attendu qu'en cet état la cour d'appel qui n'était pas liée par l'avis d'une autorité administrative, a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi sans encourir les griefs allégués ; qu'il se déduit de ses constatations que le produit en cause était présenté comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard de maladies humaines ; que de surcroît elle a considéré à juste titre que la vitamine C, lorsqu'elle n'est pas apportée dans l'alimentation, mais qu'elle est administrée, sous forme d'un produit de synthèse, en vue de restaurer les fonctions organiques, constitue un médicament au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique ;
14Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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