Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 24 octobre 1991, n° 90-86.756

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1991, 90-86.756, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.756
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1991, n° 90-86.756, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Audiences successives ; Lecture de l'arrêt ; Magistrats ayant participé au délibéré ; Constatations insuffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-86.756

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545750.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Lecture de l'arrêt - Magistrats ayant participé au délibéré - Constatations insuffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Le PRADO et Me ODENT avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3BARTHELEMY Z..., veuve A...,

4A... Chantal, parties civiles,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, du 6 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Sylvie D... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut des formes imposées par la loi à peine de nullité et manque de base d légale,

6"en ce que l'arrêt attaqué n'indique pas la composition de la cour d'appel et mentionne seulement le nom du magistrat qui a lu la décision ; "alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'en l'espèce la seule mention du nom d'un conseiller sans autre indication ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d'appel" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 486 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale que la minute de l'arrêt doit mentionner les noms des magistrats qui l'ont rendu ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il en a été donné lecture par M. Alexandra, conseiller, présent lors des débats et du délibéré, "en l'absence des autres magistrats du siège présents aux débats, conformément à l'article 485, dernier alinéa du Code de procédure pénale" ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules mentions, qui ne font pas apparaître l'identité des autres magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen

7de cassation proposé,

8CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 octobre 1989 et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

9RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la d suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

10M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean C..., Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Y..., Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.756
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1991, n° 90-86.756, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1991