Cassation : Cass. crim., 24 octobre 1991, n° 91-81.573
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1991, 91-81.573, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi du ministère public
- Décision rendue conformément aux réquisitions du ministère public
- Absence de grief
- Recevabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.573
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 24 oct. 1991, n° 91-81.573, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du ministère public ; Décision rendue conformément aux réquisitions du ministère public ; Absence de grief ; Recevabilité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.573
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549476.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Décision rendue conformément aux réquisitions du ministère public - Absence de grief - Recevabilité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
3J. J. LARROQUE,
4L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE BAYONNE,
5contre un jugement de ce tribunal, en date du 6 février 1991, qui, pour infraction aux règles concernant le stationnement des véhicules, a condamné le premier nommé à 220 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi du prévenu :
6d Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de l'officier du ministère public :
7Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que si, en règle générale, le ministère public puise dans les articles 567 et 591 du Code de procédure pénale le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui paraît entachée d'illégalité il est en revanche irrecevable à introduire un tel recours contre une décision qui a été rendue conformément à ses réquisitions et contre laquelle il n'articule aucun grief ; Par ces motifs,
8REJETTE le pourvoi de J. J. Larroque ; Le condamne aux dépens ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de l'officier de ministère public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
9M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean Z..., Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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