Travail : Cass. crim., 24 octobre 1995, n° 94-83.577
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1995, 94-83.577, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Licenciement
- Salariés spécialement protégés
- Salariée en état de grossesse
- Impossibilité pour un motif étranger à la grossesse de maintenir le contrat
- Suppression prétendue d'emploi (non)
- Code du travail, article L. 122-25-2
- Action publique éteinte et rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.577
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 318 p. 885
- Solution
- Action publique éteinte et rejet
Référence
Cass. crim., 24 oct. 1995, n° 94-83.577, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Licenciement ; Salariés spécialement protégés ; Salariée en état de grossesse ; Impossibilité pour un motif étranger à la grossesse de maintenir le contrat ; Suppression prétendue d'emploi (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article L. 122-25-2 du Code du travail que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, à moins qu'il ne justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse, ou d'une impossibilité, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir ledit contrat. Méconnaît ces dispositions et encourt les sanctions prévues par l'article R. 152-3 du Code précité, l'employeur qui fonde le licenciement d'une salariée en état de grossesse sur la nécessité de supprimer son emploi, alors que l'intéressée a été remplacée dans ses fonctions. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte et rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I. Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II. Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 318 p. 885
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.577
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-11-26, Bulletin criminel 1985, n° 378 (2), p. 967 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064494.
Titrage officiel
TRAVAIL - Licenciement - Salariés spécialement protégés - Salariée en état de grossesse - Impossibilité pour un motif étranger à la grossesse de maintenir le contrat - Suppression prétendue d'emploi (non).
Sommaire officiel
Il résulte de l'article L. 122-25-2 du Code du travail que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, à moins qu'il ne justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse, ou d'une impossibilité, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir ledit contrat. Méconnaît ces dispositions et encourt les sanctions prévues par l'article R. 152-3 du Code précité, l'employeur qui fonde le licenciement d'une salariée en état de grossesse sur la nécessité de supprimer son emploi, alors que l'intéressée a été remplacée dans ses fonctions. (1).
Textes cités
- Code du travail, article L. 122-25-2
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article R. 152-3
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-11-26, Bulletin criminel 1985, n° 378 (2), p. 967 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 7 avril 1994, qui, pour licenciement abusif d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5I. Sur l'action publique ;
6Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;
7Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
8II. Sur l'action civile ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 122-25-2 et R. 152-3 du Code du travail, de l'article 121-1 du nouveau Code pénal, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir, en sa qualité d'employeur, résilié le contrat de travail d'une salariée, en l'espèce Mme Y..., qui était en état de grossesse médicalement constaté en invoquant faussement un licenciement pour motif économique ;
12" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur peut résilier le contrat de travail de la salariée en état de grossesse médicalement constaté lorsqu'il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat ; que ces dispositions, lorsque le licenciement reproché est un licenciement économique, imposent aux juges répressifs d'examiner la réalité du motif économique invoqué ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, X... soumettait aux juges les résultats du compte d'exploitation de la SARL Z... dont il est le gérant, pour les années 1989, 1990 et 1991 ; que ce compte d'exploitation faisait ressortir pour 1989 des charges de personnel d'un montant de 925 063 francs et un résultat net avant impôts de 383 907 francs, pour 1990 des charges de personnel d'un montant de 1 366 626 francs et un résultat net avant impôts de 107 496 francs et pour 1991 des charges de personnel d'un montant de 1 427 498 francs et un résultat net avant impôts de 395 francs ; que cependant, sans examiner ces chiffres et sans se soucier du problème que pose pour une entreprise le fait de passer d'une situation très légèrement bénéficiaire à une situation manifestement déficitaire, la cour d'appel a cru pouvoir décider "qu'il apparaît que le surcroît de la charge nouvelle pour l'entreprise pour la période du 15 mai au 1er juin 1992 serait d'environ 1 300 francs, une telle somme malgré tous les documents financiers versés aux débats, ne pouvait mettre en péril la situation économique de l'entreprise" et qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
13" alors, d'autre part, que l'employeur a le droit de changer l'affectation géographique d'un salarié du moment que sa décision est dictée par l'intérêt de l'entreprise, que le contrat de travail ne subit de modifications substantielles et que dès lors en se bornant à énoncer que "la proposition faite à Mme Y..., dans son état de grossesse, pour la période en cause, de venir travailler à Locminé alors qu'elle habite à Scaer, ne peut être retenue comme une proposition raisonnable au sens du Code du travail compte tenu de la distance séparant les deux villes et les moyens de communication les desservant" sans s'expliquer ni sur le point de savoir si cette proposition était faite dans l'intérêt de l'entreprise, ni sur le caractère substantiel ou non de la modification ainsi apportée au contrat de travail de l'intéressée, ni concrètement sur les distances et moyens de communication auxquels elle faisait allusion de manière vague et imprécise, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;
14" alors, enfin, que la cour d'appel a cru pouvoir énoncer que "la société Z..., par l'intermédiaire de son chef de secteur de Scaer, M. A... embauchait le 4 juin 1992 en qualité d'employé aux écritures pour deux mois et demi Mme B... puis ensuite Mme C..." ce qui contredisait la réalité du motif économique du licenciement de Mme Y... ; que dans ses conclusions déposées devant la Cour, X... soutenait qu'en ce qui concerne Mme C..., elle n'avait pas été embauchée pour un travail à temps plein, situation qui avait été imposée à la société Z... s'agissant de Mme Y..., et qui n'était pas économiquement supportable pour l'entreprise mais pour un travail à temps partiel, et qu'en ce qui concerne Mme B..., son contrat ne comportait ni sa signature, ni le cachet de sa société, n'étant signé que par le chef de secteur, M. A..., qui avait agi à l'insu de son employeur ; qu'il s'agissait d'un abus de fonctions de la part de ce salarié au profit de sa maîtresse, Mme B... et qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires des conclusions du prévenu qui se référait au moins pour partie au principe énoncé par l'article 121-1 du nouveau Code pénal selon lequel nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du Travail, base de la poursuite, qu'une salariée de l'entreprise dirigée par X..., qui exerçait à mi-temps, d'une part, les fonctions de secrétaire, et d'autre part, celles de conductrice de car scolaire, a, sur avis du médecin du Travail, obtenu à compter du 1er mars 1992 un poste de secrétaire à temps complet, en raison de son état de grossesse ; que le 15 mai 1992, soit 15 jours avant le début de son congé de maternité, l'employeur lui a notifié son licenciement avec effet au 15 juin suivant ;
16Attendu que pour déclarer celui-ci coupable d'avoir licencié une salariée en état de grossesse médicalement constaté, en violation des articles L. 122-25-2 et R. 152-3 du Code du travail, la cour d'appel, écartant l'argumentation du prévenu qui se prévalait du motif économique de la mesure intervenue, énonce que la charge financière supplémentaire résultant de l'emploi à temps complet de la salariée entre le 15 mai et le 1er juin 1992 ne pouvait mettre en péril la situation économique de l'entreprise ; qu'après avoir constaté que le licenciement de l'intéressée avait été prétendument motivé par la nécessité de supprimer son emploi de secrétaire à temps complet, les juges relèvent que deux personnes ont été embauchées successivement pour occuper ce poste, dont une à temps complet jusqu'au 17 août 1992 ;
17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, dont elle a déduit que l'employeur ne se trouvait pas dans l'impossibilité, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat de travail de la salariée concernée, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants critiqués à la deuxième branche du moyen, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
19Sur le mémoire proposant un moyen additionnel ;
20Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22Par ces motifs,
23I. Sur l'action publique :
24La DECLARE ETEINTE ;
25II. Sur l'action civile :
26REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale