(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 24 octobre 2000, n° 00-84.480
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2000, 00-84.480, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Modalités
- Télécopie
- Domaine d'application
- (Sur le deuxième moyen) INSTRUCTION
- Pièces
- Copie
- Délivrance
- Délivrance exclusive aux avocats
- Article 197 du Code de procédure pénale
- Convention européenne des droits de l'homme
- Article 6
- Compatibilité
- Code de procédure pénale, article 197
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.480
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 oct. 2000, n° 00-84.480, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Modalités ; Télécopie ; Domaine d'application ; (Sur le deuxième moyen) INSTRUCTION ; Pièces ; Copie ; Délivrance ; Délivrance exclusive aux avocats ; Article 197 du Code de procédure pénale ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Compatibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.480
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587471.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Domaine d'application.
(Sur le deuxième moyen) INSTRUCTION - Pièces - Copie - Délivrance - Délivrance exclusive aux avocats - Article 197 du Code de procédure pénale - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 190 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Anne,
6- Z... X... Thibault, parties civiles,
7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 mai 2000, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, pour faux et usage, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ;
8Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
9Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'il appert des pièces de procédure que, contrairement à ce qui est allégué, les parties civiles n'ont pas déposé un mémoire au greffe de la chambre d'accusation, la veille de l'audience, mais ont adressé celui-ci, non signé, en télécopie ;
12Attendu que, dans ces conditions, les demandeurs au pourvoi ne sauraient reprocher aux juges de n'avoir pas répondu aux articulations d'un tel mémoire après l'avoir déclaré irrecevable ;
13Qu'en effet, la faculté d'envoyer un mémoire par télécopie n'est offerte, selon l'article 198 du Code de procédure pénale, qu'au seul avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre d'accusation ;
14que, par ailleurs, pour être recevable, un mémoire doit être signé ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
17Attendu qu'il résulte de l'article 197 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que seuls les avocats des parties peuvent obtenir la délivrance d'une copie du dossier mis à leur disposition devant la chambre d'accusation ;
18D'où il suit que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que le procureur général n'ait pas communiqué ses réquisitions aux parties civiles elles-mêmes; celles-ci ayant la faculté d'être assistées d'un avocat ;
19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
20Attendu que, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Anne Y... et Thibault Z... X..., la chambre d'accusation retient que l'information ouverte sur une plainte antérieure visant la même personne et les mêmes faits avait été close par une ordonnance de non-lieu devenue définitive ;
21Attendu qu'en décidant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
22Qu'en effet, aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles ;
23D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
28Avocat général : Mme Commaret ;
29Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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