Presse : Cass. crim., 24 octobre 2000, n° 99-86.627
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2000, 99-86.627, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Instruction
- Constitution de partie civile
- Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881
- Soutien de la plainte par le réquisitoire introductif
- Conditions
- Prescription de l'action publique
- Code pénal, article 121-7
- Ancien code pénal, article 1881
- Ancien code pénal, article 29
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 32
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.627
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 oct. 2000, n° 99-86.627, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Instruction ; Constitution de partie civile ; Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Soutien de la plainte par le réquisitoire introductif ; Conditions ; Prescription de l'action publique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-7
- Ancien code pénal, article 1881
- Ancien code pénal, article 29
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.627
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584438.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Soutien de la plainte par le réquisitoire introductif - Conditions - Prescription de l'action publique.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1881
- Ancien code pénal, article 29
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6- Y...,
7parties civiles,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 28 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Z... pour injures publiques, a déclaré nulle leur plainte avec constitution de partie civile et constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 29 et 32 de la même loi, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
11"en ce que la décision attaquée a déclarée nulle la plainte avec constitution de partie civile déposée le 26 janvier 1998 par Y... et X... ;
12"aux motifs qu'ils y évoquent des faits d'injures publiques et de complicité d'injures publiques commis courant octobre 1997 et le 30 de ce mois en visant les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, et ce relativement aux mêmes écrits incriminés ; que ce faisant, force est de constater un visa global de plusieurs textes concernant des infractions de nature et de gravité différentes, laissant incertaine la base de la poursuite ;
13"alors qu'est régulière la plainte avec constitution de partie civile précisant les faits qualifiés d'injures publiques et de complicité d'injures publiques contre des personnes non encore identifiées, la plainte étant dirigée contre X, ladite plainte et visant l'article 29, le visa surabondant des deux premiers alinéas de l'article 29 et de l'article 32 n'étant pas de nature à vicier la plainte" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la diffusion, au cours du mois d'octobre 1997, de deux tracts mettant en cause leur pratique professionnelle de journalistes, Y... et X... on le 26 janvier 1998, déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour "injures publiques et complicité d'injures publiques" en visant "les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 121-7 du Code pénal"; que le 23 mars 1998 le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information des chefs précités ; qu'à l'issue de l'information, Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour injures ; que devant le tribunal puis la cour d'appel, le prévenu a invoqué la nullité de la plainte et la prescription de l'action publique ;
15Attendu que, pour faire droit à ces exceptions, les juges du second degré énoncent que, la plainte comportant le visa global de plusieurs textes applicables à des infractions de nature et de gravité différentes, elle laisse incertaine la base de la poursuite et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ils ajoutent que le réquisitoire ne peut venir au soutien de cette plainte dès lors qu'il a été délivré après l'expiration du délai de prescription de l'action publique ;
16Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que le seul texte de pénalité visé par la plainte sanctionnait une infraction distincte de celle qui y était qualifiée, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
22Avocat général : Mme Commaret ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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