Cass. crim., 24 octobre 2006, n° 06-86.144
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2006, 06-86.144, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-86.144
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 oct. 2006, n° 06-86.144, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-86.144
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607825.
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Serge,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 4 juillet 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME sous l'accusation de viol ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Serge X... devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme du chef de viol sur la personne de Corinne Y... ;
11"aux motifs que, le 29 juillet 2004, Corinne Y... a indiqué que Serge X... s'était allongé sur elle, lui tenant d'une main les bras au-dessus de la tête et baissant son pantalon de survêtement et son slip de l'autre main, lui touchant les seins et le sexe avant de la pénétrer vaginalement de son sexe et d'éjaculer en elle ; que l'examen médical auquel était soumis Corinne Y... le 30 juillet 2004 permettait de constater une réaction psychique compatible avec l'agression dénoncée et des traces de violences constituées par de petites ecchymoses sur la face interne des deux bras et de la jambe gauche et par des excoriations multiples sur la face externe de la cheville droite ; que l'examen gynécologique ne révélait aucune trace de violence ; que les analyses des prélèvements effectués lors de cet examen ne permettaient pas de retrouver la présence de spermatozoïdes (arrêt, page 3) ;
12"et aux motifs que Corinne Y... a toujours soutenu que Serge X... lui avait imposé un rapport sexuel, donnant des circonstances de cet acte une description cohérente ; que rien ne permet d'envisager que la plaignante ne soit pas crédible ; que l'expert psychologue qui l'a examinée a conclu qu'elle ne donnait nullement l'impression d'inventer et d'exagérer les faits dont elle disait avoir été victime ; que l'expert retrouvait des traces du traumatisme sexuel subi d'un homme en lequel elle avait placé sa confiance ; que l'assistante sociale, qui avait reçu ses confidences deux jours après les faits, a déclaré qu'elle l'avait trouvée en pleurs, désemparée et qu'elle avait cru à sa sincérité ; que le jeune enfant de Corinne Y... a confirmé les déclarations de celle-ci, expliquant que l'homme chez lequel il s'était rendu avec sa mère s'était montré méchant à l'égard de celle-ci et qu'à leur retour à leur domicile, sa mère s'était immédiatement douchée et avait soigné son sein douloureux ; que l'examen médical effectué le 30 juillet 2004 sur Corinne Y... permettait de constater une réaction psychique et des traces de violences constituées par des ecchymoses et d'excoriations sur les bras, une jambe et une cheville qui confirmaient ses déclarations relatives à l'agression dont elle disait avoir été victime trois jours plus tôt ; que l'absence de spermatozoïde retrouvé lors des analyses des prélèvements effectués au cours de cet examen, si elle ne confirmait pas les déclarations de Corinne Y... relatives à une éjaculation interne lors du viol, ne constituait pas non plus la preuve d'un mensonge de sa part, compte tenu des toilettes intimes qu'elle disait s'être pratiquées ; que Serge X... a admis que la plaignante ne devait pas mentir et qu'il avait pu commettre les faits dont celle-ci l'accusait, prétendant ne pas se souvenir de ce qu'il avait fait l'après-midi du 27 juillet 2004 et évoquant des troubles amnésiques, résultant de son accident et de l'abus d'alcool et de médicaments qui n'ont pas été avérés par l'expert psychiatre l'ayant examiné ; qu'il a été établi et qu'il a été reconnu par Serge X... qu'il était attiré sexuellement par Corinne Y..., à laquelle il avait déjà fait des propositions repoussées par celle-ci ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments apportés par l'enquête et l'information des charges contre Serge X... d'avoir imposé, le 27 juillet 2004, à Corinne Y... une pénétration sexuelle, constituée par un rapport sexuel complet, commise par surprise, la victime ayant toujours maintenu entre eux des relations strictement amicales, et par violences en la saisissant par les bras, la bousculant sur le lit, la déshabillant de force et la pénétrant alors qu'il la maintenait et pesait sur elle (arrêt, pages 9 et 10) ;
13"1 ) alors que le viol n'est constitué qu'en présence d'un acte de pénétration sexuelle avéré commis sur la personne d'autrui ; qu'en retenant l'existence de charges suffisantes justifiant la mise en accusation du mis en examen du chef de viol, tout en constatant que l'examen gynécologique n'ayant révélé ni trace de violence ni aucun spermatozoïde dans l'appareil génital de la victime, l'existence d'une pénétration sexuelle caractéristique d'un viol n'était pas matériellement avérée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
14"2 ) alors que le viol n'est constitué qu'en présence d'un acte de pénétration sexuelle avéré commis sur la personne d'autrui ; que, pour retenir l'existence de charges suffisantes justifiant la mise en accusation du mis en examen du chef de viol, l'arrêt relève que l'absence de confirmation médicale d'un acte de pénétration sexuelle ne constitue pas la preuve d'un mensonge de la victime, " compte tenu des toilettes intimes qu'elle disait s'être pratiquées" ; qu'en statuant ainsi, sur la foi de déclarations de la victime n'ayant reçu aucune confirmation médicale tant sur la réalité des toilettes pratiquées que sur leur effet sur les spermatozoïdes présents dans l'appareil génital ensuite d'une pénétration sexuelle, la chambre de l'instruction, qui n'a pas établi l'existence d'un acte de pénétration sexuelle constitutif d'un viol, a privé sa décision de base légale ;
15"3 ) alors que la mise en accusation ne peut être décidée qu'en présence de charges suffisantes contre le mis en examen d'avoir commis les faits dénoncés ; qu'en l'absence de témoin et de constatation médicale susceptibles de confirmer les déclarations de la victime, et en se fondant exclusivement sur la constance des accusations et sur l'appréciation portée par des tiers quant à la sincérité et la véracité des faits rapportés par la victime, la chambre de l'instruction n'a pas établi l'existence de charges suffisantes justifiant la mise en accusation du mis en examen du chef de viol" ;
16Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Serge X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;
17Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
18Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
19Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : M. Souchon ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale