Detention provisoire : Cass. crim., 24 septembre 1998, n° 98-83.589
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 1998, 98-83.589, Inédit
Mots-clés
- Detention provisoire
- Ordonnance rejetant une demande de mise en liberté
- Appel
- Chambre d'accusation
- Délai
- Point de départ
- Transcription de la déclaration sur le registre prévu par l'article 502 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 502
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.589
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 sept. 1998, n° 98-83.589, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Ordonnance rejetant une demande de mise en liberté ; Appel ; Chambre d'accusation ; Délai ; Point de départ ; Transcription de la déclaration sur le registre prévu par l'article 502 du Code de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 503
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.589
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568451.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Ordonnance rejetant une demande de mise en liberté - Appel - Chambre d'accusation - Délai - Point de départ - Transcription de la déclaration sur le registre prévu par l'article 502 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Walid,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols avec arme, vol et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 503, 186 et 199 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d'appel, formalisée le 20 mai 1998 à la maison d'arrêt, a été transmise le même jour au greffe du tribunal de grande instance, où elle a été transcrite le 27 mai 1998, et que la chambre d'accusation a statué le 15 juin 1998 ;
10Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir statué tardivement ;
11Qu'en effet, selon les dispositions des articles 194, 199 et 503 du Code de procédure pénale, si la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard, en cas de comparution de la personne concernée, dans les 20 jours de l'appel prévu par l'article 186 du même Code, ce délai court à compter du jour où la déclaration d'appel a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 dudit Code et tenu au greffe de la juridiction ayant rendu la décision entreprise ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 593, 137, 144 et 144-1 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que Walid X... a fait valoir, devant la chambre d'accusation, au soutien de son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, qu'étant détenu pour autre cause, sa détention provisoire dans la présente affaire n'était pas justifiée au regard des critères fixés par l'article 144 du Code de procédure pénale ;
15Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, les juges, après avoir exposé les faits et examiné les charges pesant sur l'intéressé, énoncent, notamment, que celui-ci ne justifie pas d'un emploi régulier et d'un domicile stable, qu'il s'est rendu, peu après la commission des infractions, en Espagne et aux Etats-Unis, qu'il a été expulsé de ce dernier pays après y avoir été condamné, qu'il possède, outre la nationalité française, la nationalité algérienne et qu'il a conservé des attaches réelles avec ce pays ; qu'ils en concluent que sa détention provisoire est l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice ;
16Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des critères définis à l'article 144 du Code de procédure pénale, dès lors que l'exécution d'une peine étant susceptible, à tout moment, d'être aménagée ou interrompue, pour quelque raison que ce soit, cette situation, par nature précaire, était sans incidence sur l'appréciation de la nécessité d'une mesure de détention provisoire dans une autre affaire ;
17D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Farge, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. Lucas ;
23Greffier de chambre : Mme Ely ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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